PLUi Isigny-Omaha Intercom · zone agricole
Zone A du PLUi Isigny-Omaha Intercom : ce que vous pouvez construire
Zone A – secteurs agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
L’essentiel de la zone A
- Hauteur au faîtage
- au plus 10,50 mSauf : annexes · Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)Article A.2.3
- Hauteur à l’égout
- au plus 7 mSauf : annexes · Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)Article A.2.3
- Recul sur rue
- au moins 5 mArticle A.2.1
- Recul des voisins
- au moins 1 mHors secteurs Al, Ax · limites latérales et fond de terrainArticle A.2.2
- Emprise au sol
- au plus 150 m²Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa · Si nouvelle construction à sous-destination de logement (logement de l’exploitant agricole)Article A.1.1.1
- Pente du toit
- au moins 30° (58 %)Sauf : extensions · Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)Article A.2.4.1
Règle générale de la zone ; secteurs et cas particuliers dans le détail ci-dessous.
Exemple : un terrain de 500 m²
Terrain de 20 m de façade sur 25 m de profondeur, maison individuelle, hors secteur particulier. Calcul indicatif.
| Emprise au sol maximale | 150 m² Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa · Si nouvelle construction à sous-destination de logement (logement de l’exploitant agricole) |
|---|---|
| Hauteur maximale | 7 m à l’égout, 10,50 m au faîtage, 15 m au total |
| Zone où construire (environ) | 18 m × 19 m, soit 342 m² (l’emprise reste plafonnée à 150 m²) Recul sur rue 5 m, recul des limites 1 m |
Les règles de la zone A, thème par thème
- Implantation par rapport à la rueRecul sur rue : au moins 5 m
- Implantation par rapport aux voisinsRecul des voisins : au moins 1 m
- Hauteur des constructionsHauteur au faîtage : au plus 10,50 m · Hauteur à l’égout : au plus 7 m
- Emprise au sol et surfacesEmprise au sol : au plus 150 m²
- Toiture et pentePente du toit : au moins 30° (58 %)
- ClôturesTypes de clôture en limite séparative : Interdits : panneaux de béton bruts non teintés dans la masse, grillage sans…
- Espaces verts et plantationsSurfaces perméables minimum : au moins 30 %
- StationnementStationnement vélo : surface minimale : au moins 3 m²
Implantation par rapport à la rue
2 règles
Définitions : Recul et alignement · Bande constructible
-
Recul minimal par rapport aux voies
Distance minimale entre la construction et la limite de la rue (l’alignement).
-
au moins 5 m
Extrait du règlement · article A.2.1 · page 240
Dans l’ensemble de la zone : Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article A.1.2, les constructions devront être implantées à une distance minimale de cinq mètres des voies, des emprises publiques et des emplacements réservés à la réalisation de voies ou d’emprises publiques.
-
-
Alignement sur les constructions voisines (alignement de fait)
La construction s’aligne sur les maisons voisines déjà construites.
-
Possible : bâtiments voisins construits selon un alignement particulier → recul identique à celui de ces bâtiments.
- Exception
Extrait du règlement · article A.2.1 · page 240
dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments,
-
Implantation par rapport aux voisins
4 règles
Définitions : Limite séparative · Règle H/2 (prospect)
-
Recul minimal par rapport aux limites séparatives
Distance minimale entre la construction et les limites avec les terrains voisins.
-
au moins 1 m
- Hors secteurs Al, Ax
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article A.2.2 · page 241
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article A.1.2, les constructions devront être implantées à une distance minimale d’un mètre des limites séparatives.
-
au moins 1 m
- Secteurs Al, Ax
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article A.2.2 · page 241
Dans les secteurs Al et Ax : Sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article A.1.2, les constructions devront être implantées : • soit en limite séparative, • soit à une distance minimale d’un mètre.
-
-
Implantation sur limite séparative autorisée
La construction peut être accolée à la limite avec le voisin.
-
Autorisé
- Secteurs Al, Ax
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article A.2.2 · page 241
Dans les secteurs Al et Ax : Sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article A.1.2, les constructions devront être implantées : • soit en limite séparative, • soit à une distance minimale d’un mètre.
-
-
Distance minimale entre constructions sur une même propriété
Écart minimal entre deux bâtiments construits sur le même terrain.
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au moins 20 m
- Pour : abris de jardin
- Si abris pour animaux (article R214-18 du Code rural)
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 238
Les abris pour animaux en conséquence de l’article R214-18 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve : ‐ de ne pas dépasser 5 mètres de hauteur depuis le niveau du terrain naturel pris au centre de la construction, ‐ de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol par abri, ‐ d’être implantés à au moins 20 m des habitations, ‐ de ne pas excéder 2 abris par hectare appartenant à la même unité foncière.
-
Hauteur des constructions
10 règles
Définitions : Hauteur à l’égout du toit · Faîtage
-
Hauteur maximale à l’égout ou à la sablière
Hauteur maximale jusqu’à la gouttière (bas de la pente du toit).
-
au plus 7 m
- Sauf : annexes
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 242
La hauteur des constructions à destination d’habitation (sauf annexes) ne pourra pas être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.
-
Extensions d’habitations : hauteur à l’égout ou à l’acrotère ≤ celle de la construction principale ; hauteur au faîtage ≤ celle de la construction principale.
- Pour : extensions
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 242
La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des extensions d’habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale. La hauteur au faitage des extensions d’habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur au faitage de la construction principale.
-
-
Hauteur maximale au faîtage
Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut du toit.
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au plus 10,50 m
- Sauf : annexes
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 242
La hauteur des constructions à destination d’habitation (sauf annexes) ne pourra pas être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.
-
-
Hauteur maximale hors tout
Hauteur maximale de la construction, tout compris.
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au plus 15 m
- Si constructions autres qu’à destination d’habitation
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 243
La hauteur des constructions autres qu’à destination d’habitation ne pourra excéder 15 mètres.
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au plus 5 m
- Pour : abris de jardin
- Si abris pour animaux (article R214-18 du Code rural)
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 238
Les abris pour animaux en conséquence de l’article R214-18 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve : ‐ de ne pas dépasser 5 mètres de hauteur depuis le niveau du terrain naturel pris au centre de la construction, ‐ de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol par abri, ‐ d’être implantés à au moins 20 m des habitations, ‐ de ne pas excéder 2 abris par hectare appartenant à la même unité foncière.
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au plus 5 m
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 243
La hauteur des annexes d’habitations ne pourra excéder 5 mètres.
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-
Hauteur maximale à l’acrotère
Hauteur maximale d’un toit plat, jusqu’au haut du muret de toiture (acrotère).
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au plus 7 m
- Sauf : annexes
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 242
La hauteur des constructions à destination d’habitation (sauf annexes) ne pourra pas être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.
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-
Nombre maximal de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+n)
Nombre maximal d’étages au-dessus du rez-de-chaussée.
-
au plus R+2
- À confirmer dans le règlement
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 242
Les constructions à destination d’habitation (y compris les logements d’exploitants) devront compter au maximum 3 niveaux, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les
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-
Référence de mesure des hauteurs
-
Admis : tn_avant_travaux
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 242
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain avant travaux au milieu de la construction.
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Admis : tn_avant_travaux
Extrait du règlement · article Lexique – Hauteur des constructions · page 324
sa projection verticale sur le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
-
Emprise au sol et surfaces
15 règles
Définitions : Emprise au sol · Coefficient d’emprise au sol (CES)
-
Emprise au sol maximale
Part maximale du terrain que les constructions peuvent couvrir au sol.
-
au plus 30 %
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
- Si unités foncières inférieures à 1000 m²
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
pour les unités foncières inférieures à 1000 m², de ne pas avoir pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 30% de l’unité foncière sur laquelle elle se situe ;
-
au plus 20 %
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
- Si unités foncières supérieures ou égales à 1000 m²
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
pour les unités foncières supérieures ou égales à 1000 m², de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de l’unité foncière sur laquelle elle se situe, jusqu’à concurrence d’une emprise au sol maximale des annexes de 400 m² ;
-
Al : emprise au sol des constructions ≤ 30 % du secteur zoné Al dans lequel elles se trouvent (centre équestre, hébergement, artisanat, restauration, services, hébergement hôtelier, entrepôt, bureau). Communes littorales : seule l’extension des constructions existantes est autorisée, emprise totale ≤ 30 % du secteur.
- Secteur Al
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 223
Dans le secteur Al : Constituer un centre équestre et être principalement destiné à une activité commerciale de loisir ou de tourisme, sous réserve que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 30% du secteur zoné comme tel dans lequel elles se trouvent.
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Ax : emprise des nouvelles constructions ≤ 30 % de la surface de plancher des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ; sans bâtiment dans le secteur, une construction nouvelle dans la limite de 200 m² d’emprise au sol (communes non littorales). Communes littorales : extensions seules, emprise totale des extensions ≤ 30 % de la SP existante (49 % de l’emprise existante pour l’artisanat et commerce de détail).
- Secteur Ax
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 227
L’emprise des nouvelles constructions ne pourra pas excéder 30% de la surface de plancher des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. En cas (...) d’absence de bâtiments au sein du secteur, une nouvelle (...) construction sera autorisée dans la limite de 200 m² (...) d’emprise au sol.
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Aa : emprise au sol des constructions (commerce de gros, entrepôt) ≤ 35 % du secteur zoné Aa dans lequel elles se trouvent.
- Secteur Aa
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 227
Dans le secteur Aa : Les constructions sont autorisées, sous réserve que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 35% du secteur zoné comme tel dans lequel elles se trouvent.
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Apr : hébergement (lié aux activités autorisées) : emprise ≤ 30 % du secteur zoné (non littorales) ou extension seule ≤ 30 % du secteur (littorales) ; artisanat et commerce de détail : emprise des nouvelles constructions ≤ 30 % de la SP existante, 200 m² si aucun bâtiment (non littorales), extensions ≤ 49 % de l’emprise existante (littorales).
- Secteur Apr
- Si hébergement ; artisanat et commerce de détail
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 225
Dans les secteurs Apr et Ax : Être lié au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur Au sein des communes non littorales : L’emprise des nouvelles constructions ne pourra pas excéder 30% de la surface de plancher des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. En cas d’absence de bâtiments au sein du secteur, une nouvelle construction sera autorisée dans la limite de 200 m² d’emprise au sol. Au sein des communes littorales : Seule l’extension des constructions existantes est autorisée, sous réserve que l’emprise au sol totale des extensions ne dépasse pas 49% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du
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Emprise au sol maximale (surface)
Surface maximale couverte au sol par les constructions.
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au plus 150 m²
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Si nouvelle construction à sous-destination de logement (logement de l’exploitant agricole)
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 217
Les nouvelles constructions à sous-destination de logement sont autorisées, sous réserve : (...) dans la limite de 150 m² d’emprise au sol,
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au plus 150 m²
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : extensions
- Si emprise au sol du bâtiment initial égale ou inférieure à 100 m² — communes non littorales
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
ou de ne pas dépasser 1,5 fois l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, quand celle-ci est égale ou inférieure à 100 m², dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux.
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au plus 20 m²
- Pour : abris de jardin
- Si abris pour animaux (article R214-18 du Code rural)
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 238
Les abris pour animaux en conséquence de l’article R214-18 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve : ‐ de ne pas dépasser 5 mètres de hauteur depuis le niveau du terrain naturel pris au centre de la construction, ‐ de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol par abri, ‐ d’être implantés à au moins 20 m des habitations, ‐ de ne pas excéder 2 abris par hectare appartenant à la même unité foncière.
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Surface de plancher maximale
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au plus 20 m²
- Secteur Apr
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être limité à 20 m² de surface de plancher - d’être située à une distance maximale de 10 (...) mètres, calculée en tout point de l’annexe par
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au plus 60 m²
- Secteur Al
- Si nouvelles constructions à sous-destination de logement
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Dans le secteur Al, les nouvelles constructions à sous-destination de logement sont autorisées, sous réserve : - d’être liées et nécessaires au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur - de ne pas excéder 60 m² de surface de plancher.
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au plus 60 m²
- Secteur Ax
- Si nouvelles constructions à sous-destination de logement
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Dans le secteur Ax, les nouvelles constructions à sous-destination de logement sont autorisées, sous réserve : - d’être liées et nécessaires au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur - de ne pas excéder 60 m² de surface de plancher - d’être intégrées dans le volume principal du bâtiment d’activités.
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au plus 20 m²
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 219
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être limité à 20 m² de surface de plancher - d’être située à une distance maximale de 10 mètres, calculée en tout point de l’annexe par rapport à la construction principale existante,
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au plus 200 m²
- À confirmer dans le règlement
- Secteur Al
- Si entrepôt ou bureau
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 231
Dans le secteur Al : Au sein des communes non littorales : Être lié et nécessaire au fonctionnement d’activités autorisées (...) dans le secteur Être situé à proximité immédiate du lieu où s’exerce cette (...) activité (...) Ne pas excéder 200 m² de surface de plancher
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Mode de calcul de l’emprise (débords, terrasses, piscines)
-
Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; sont exclus les ornements (modénatures, marquises) et les débords de toiture non soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Extrait du règlement · article Lexique – Emprise au sol · page 323
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
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Toiture et pente
5 règles
Définitions : Faîtage
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Pente minimale de toiture
Pente minimale des toits.
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au moins 30° (58 %)
- Sauf : extensions
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 245
A l’exception des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et à l’exception des extensions, les toits en pente des nouvelles constructions à destination d’habitation, devront présenter des pentes au moins égales à 30°.
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Annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et extensions : pas de pente minimale imposée.
- Pour : annexes
- Si annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 245
A l’exception des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et à l’exception des extensions,
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Toitures terrasses autorisées
Possibilité de faire un toit plat (toiture terrasse).
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Autorisé
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 245
Les toits plats sont autorisés.
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Matériaux de couverture
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Admis : ardoises, tuiles ou tuilettes en terre cuite, zinc, matériau non réfléchissant de teinte similaire
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 245
A l’exception des serres (pour les cultures, les piscines, etc.), les toits en pente devront être recouverts d’ardoises, de tuiles ou tuilettes en terre cuite, de zinc, ou bien d’un matériau non réfléchissant de teinte similaire.
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Panneaux solaires
-
Panneaux solaires harmonieusement intégrés au bâti et à son environnement.
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 244
Les panneaux solaires devront être harmonieusement intégrés au bâti environnant et à son environnement.
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Clôtures
6 règles
Définitions : Limite séparative
-
Types de clôture en limite séparative
-
Interdits : panneaux de béton bruts non teintés dans la masse, grillage sans larges mailles, soubassements (sauf activités agricoles le nécessitant)
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Les panneaux de béton bruts non teintés dans la masse (pleins ou évidés) sont interdits. Les clôtures comportant un grillage devront présenter de larges mailles et les soubassements sont interdits, sauf dans le cas d’activités agricoles le nécessitant
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Types de clôture sur rue
-
Interdits : murs ne respectant pas les teintes des façades principales, murs sans couronnement, grillages souples non doublés d’une haie, matériaux de fortune, couleurs vives
- Secteurs Al, Ax
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Dans les secteurs Al et Ax, ainsi que pour les clôtures autour des constructions à destination d’habitation : Sont interdits : • Les murs ne respectant pas les teintes définies pour les façades principales des constructions, • Les murs sans couronnement, • Les grillages souples, sauf s’ils sont doublés d’une haie, • Les soubassements maçonnés d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre par rapport au niveau des voies et emprises publiques, • Tous matériaux de fortune, • L’usage de couleurs vives.
-
Interdits : murs ne respectant pas les teintes des façades principales, murs sans couronnement, grillages souples non doublés d’une haie, matériaux de fortune, couleurs vives
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Dans les secteurs Al et Ax, ainsi que pour les clôtures autour des constructions à destination d’habitation : Sont interdits : • Les murs ne respectant pas les teintes définies pour les façades principales des constructions, • Les murs sans couronnement, • Les grillages souples, sauf s’ils sont doublés d’une haie, • Les soubassements maçonnés d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre par rapport au niveau des voies et emprises publiques, • Tous matériaux de fortune, • L’usage de couleurs vives.
-
Clôtures de style simple en harmonie avec le paysage ; haies vives d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage à l’intérieur du lot ; panneaux de béton bruts non teintés interdits ; grillages à larges mailles, soubassements interdits (sauf activités agricoles le nécessitant) ; clôtures sur rue refusables pour motif de sécurité.
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Les clôtures seront d’un style simple, en harmonie avec le paysage environnant. Les haies vives seront composées d’essences locales et éventuellement doublées d’un grillage à l’intérieur du lot. (...) Les panneaux de béton bruts non teintés dans la masse (pleins ou évidés) sont interdits. Les clôtures comportant un grillage devront présenter de larges mailles et les soubassements sont interdits, sauf dans le cas d’activités agricoles le nécessitant
-
-
Hauteur maximale du mur bahut sur rue
-
au plus 1,20 m
- Secteurs Al, Ax
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Dans les secteurs Al et Ax, ainsi que pour les clôtures autour des constructions à destination d’habitation : Sont interdits : • Les murs ne respectant pas les teintes définies pour les façades principales des constructions, • Les murs sans couronnement, • Les grillages souples, sauf s’ils sont doublés d’une haie, • Les soubassements maçonnés d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre par rapport au niveau des voies et emprises publiques, • Tous matériaux de fortune, • L’usage de couleurs vives.
-
au plus 1,20 m
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Dans les secteurs Al et Ax, ainsi que pour les clôtures autour des constructions à destination d’habitation : Sont interdits : • Les murs ne respectant pas les teintes définies pour les façades principales des constructions, • Les murs sans couronnement, • Les grillages souples, sauf s’ils sont doublés d’une haie, • Les soubassements maçonnés d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre par rapport au niveau des voies et emprises publiques, • Tous matériaux de fortune, • L’usage de couleurs vives.
-
Espaces verts et plantations
6 règles
Définitions : Espaces de pleine terre
-
Espaces verts minimum
Part minimale du terrain à garder en espaces verts.
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Pas de pourcentage d’espaces verts : espaces libres de constructions avec un traitement paysager minimum, plantations existantes de qualité préservées (notamment en limite séparative).
Extrait du règlement · article A.2.6 · page 247
Les espaces libres de constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum. Les plantations existantes de qualité doivent y être préservées, notamment en limite séparative.
-
-
Surfaces perméables minimum
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au moins 30 %
- Si unités foncières de plus de 300 m²
Extrait du règlement · article A.2.6.1 · page 247
30% au moins de la surface des unités foncières de plus de 300 m² devront être laissés libres de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol
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Espace boisé classé, élément de paysage, haie ou mare protégés
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Espaces boisés classés (L113-1) : tout changement d’affectation ou mode d’occupation compromettant les boisements interdit (sauf exploitation de produits minéraux, L113-2).
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 236
Sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Haies et arbres remarquables identifiés (L151-23) : travaux soumis à déclaration préalable ; maintien des trois strates ; suppression de plus de 10 m compensée par un linéaire similaire d’essences locales ; au plus deux ouvertures de plus d’un mètre par tronçon de 100 m, espacées d’au moins 50 m.
Extrait du règlement · article A.2.6.2 · page 248
La suppression de plus de 10 mètres de haies doit être compensée par la reconstitution à proximité d’un linéaire similaire de talus et de haies composées exclusivement d’essences végétales locales
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Éléments de patrimoine naturel identifiés au règlement graphique (L151-23 : arbres remarquables, haies bocagères, parcs ou boisements de moins de 4 ha, mares) : tous travaux soumis à déclaration préalable ; ils peuvent être refusés ou des adaptations exigées.
Extrait du règlement · article IV.7.1 Patrimoine L151-23 · page 309
Il s’agit de parcs ou de boisements de moins de 4 hectares.
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Essences locales imposées
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Haies vives de clôture et replantations de haies en essences locales ; espèces au pouvoir allergisant le plus faible dans les espaces publics aménagés.
Extrait du règlement · article A.2.6.2 · page 248
replantation à l’aide d’essences végétales locales adaptées
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Stationnement
3 règles
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Places de stationnement par logement
Nombre de places de stationnement à créer sur le terrain pour chaque logement.
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Pas de nombre de places chiffré : stationnement correspondant aux besoins des nouvelles constructions, hors voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation, sur le terrain d’assiette ou dans l’environnement immédiat.
Extrait du règlement · article A.2.5.1 · page 247
Le stationnement correspondant aux besoins des nouvelles constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
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Stationnement vélo : surface minimale
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au moins 3 m²
- Si opération de logements comportant un parc de stationnement véhicules
Extrait du règlement · article A.2.5.2 · page 247
pour les logements, une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²,
-
Logements : 0,75 m² par logement jusqu’à deux pièces principales, 1,5 m² par logement dans les autres cas (minimum 3 m²) ; autres constructions : 1,5 % de la surface de plancher ; uniquement pour les opérations comportant un parc de stationnement véhicules.
Extrait du règlement · article A.2.5.2 · page 247
Un espace de stationnement sécurisé des vélos doit être inclus dans toute opération de construction comportant un parc de stationnement véhicules (autres que vélos). (...) pour les logements, une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m², - pour les autres constructions, une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.
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Autres règles
aspect extérieur et façades, constructions autorisées ou interdites, accès, voirie et réseaux, autres dispositions · 94 règles
Aspect extérieur et façades
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Teintes de façade
-
Interdits : blanc (RAL 9010 ou teintes approchantes) en composante principale du bâti
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 244
La couleur blanche (teinte de la gamme de RAL 9010 ou teintes s’en approchant) en tant que composante principale du bâti est proscrite (hors détails architecturaux et autres éléments de modénatures).
-
Admis : pierre calcaire du Bessin (RAL 1013 à 1015), poudingue pourpré du Bessin (RAL 3012, 4002), schiste du Bessin (RAL 1000 à 1002, 1011, 1019, 1024), terre crue (RAL 1024, 3012), brique de terre cuite (RAL 2001, 2012, 3007), enduits traditionnels chaux ou ciment (teintes insaturées), parements bois non teintés, intégration au paysage environnant
- Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 245
Pour les constructions à destination d’habitation, y compris les logements d’exploitants : En accord avec les cartes de teintes présentes au Titre 2 du présent règlement, les matériaux apparents et couleurs des façades principales des constructions (hors détails architecturaux et autres éléments de modénatures) devront : • s’inspirer des coloris traditionnels, tout en choisissant un coloris parmi les teintes présentes sur la commune de localisation du projet
-
Constructions autres qu’à destination d’habitation : teintes favorisant l’insertion dans la zone et le paysage, teintes neutres privilégiées ; couleurs vives réservées aux menuiseries, superstructures, enseignes et évènements architecturaux.
- Si autres constructions
Extrait du règlement · article A.2.4.1 · page 245
Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres.
-
Les teintes des façades principales des constructions et des murs de clôture relèvent des cartes de teintes du règlement (pages images non lisibles en texte) ; un guide colorimétrique spécifique existe pour Balleroy-sur-Drôme.
- À confirmer dans le règlement
Extrait du règlement · article IV.4 Cartes de teintes · page 300
LES CARTES DE TEINTES DES FAÇADES PRINCIPALES DES CONSTRUCTIONS ET DES MURS DE CLOTURES
-
-
Éléments de patrimoine protégés (L151-19)
-
Travaux sur les éléments bâtis et naturels repérés (L151-19 / L151-23) soumis à déclaration préalable et autorisation ; peuvent être refusés ou adaptés. Tous travaux pouvant dénaturer un élément bâti repéré sont refusés ; toute construction nouvelle proche (100 m ou covisibilité) doit en assurer la mise en valeur.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 237
Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
-
Éléments bâtis repérés (L151-19) : tous travaux pouvant dénaturer l’élément refusés ; toute construction nouvelle proche (dans un rayon de 100 m ou en covisibilité) doit en assurer la mise en valeur.
Extrait du règlement · article A.2.4 · page 244
seront refusés tous travaux pouvant dénaturer l’élément repéré. Toute nouvelle construction proche112 d’un de ces éléments bâtis repérés doit en assurer la mise en valeur.
-
Éléments de patrimoine bâti identifiés au règlement graphique (L151-19 : calvaires, ponts, bâtiments remarquables, murs en pierre, alignements de palets, quartiers caractéristiques) : tous travaux soumis à déclaration préalable ; ils peuvent être refusés ou des adaptations exigées.
Extrait du règlement · article IV.7.1 Patrimoine L151-19 · page 309
Tous travaux sur ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Ces travaux pourront être refusés ou des adaptations exigées.
-
-
Matériaux de façade
-
Tout matériau non destiné à rester apparent doit être recouvert ; bâtiments et clôtures de conception simple (sauf démarche architecturale de qualité) ; réhabilitation de constructions anciennes : matériaux traditionnels d’origine laissés apparents si possible.
Extrait du règlement · article A.2.4 · page 244
Tout matériau non destiné à rester apparent devra être recouvert. Sauf cas particulier s’inscrivant dans une démarche architecturale de qualité113, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple.
-
-
Antennes, climatiseurs, coffrets (non visibles de la voie)
-
Compteurs électriques, boîtes aux lettres et éléments techniques similaires inclus dans la clôture ou la construction.
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires devront être inclus dans la clôture ou la construction.
-
Constructions autorisées ou interdites
-
Destinations et sous-destinations interdites
-
Interdits : exploitation forestière, commerce de gros, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, lieux de culte, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Interdits : exploitation forestière, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public, industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne
- Secteur Apr
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Interdits : exploitation forestière, commerce de gros, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, industrie, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne
- Secteur Al
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Interdits : exploitation agricole, exploitation forestière, hébergement, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne
- Secteur Ax
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Interdits : exploitation agricole, exploitation forestière, logement, hébergement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques, locaux techniques et industriels des administrations publiques, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public, industrie, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne
- Secteur Aa
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Interdits : tous usages, affectations, constructions ou installations non visés aux articles A.1.1 et A.1.2
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
Dans l’ensemble de la zone : Sont interdits tous les usages, affectations, constructions ou installations sauf ceux visés à l’article A.1.1 et A.1.2.
-
Linéaires de rez-de-chaussée commerciaux (L151-16) identifiés au règlement graphique : certains changements de destination des locaux en rez-de-chaussée sont interdits, sur une profondeur de 8 m depuis la façade bordant la voie.
Extrait du règlement · article IV.7.4 Linéaires commerciaux · page 310
Cet encadrement s’applique sur une profondeur de 8 mètres depuis la façade de l’immeuble bordant la voie.
-
-
Destinations admises sous condition
-
Admis : exploitation agricole, logement, hébergement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, locaux techniques et industriels des administrations publiques, établissements d’enseignement, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, industrie, entrepôt, bureau
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Admis : exploitation agricole, logement, hébergement, artisanat et commerce de détail, locaux techniques et industriels des administrations publiques
- Secteur Apr
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
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Admis : commerce de gros, entrepôt
- Secteur Aa
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Admis : constructions agricoles avec périmètre sanitaire
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 216
Les aménagements, installations et constructions à (...) vocation agricole supposant un périmètre sanitaire tel que (...) défini par le Règlement Sanitaire Départemental ou par la (...) règlementation liée aux Installations Classées Pour (...) l’Environnement sont autorisés, sous réserve de ne pas (...) inclure dans ce périmètre sanitaire des habitations de (...) tiers, ou à défaut de ne pas le réduire.
-
Admis : logement des exploitants agricoles en activité
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 217
Les nouvelles constructions à sous-destination de logement sont autorisées, sous réserve : - d’être destinées au logement des exploitants en activité dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, - d’être implantées à moins de 100 mètres d’un des bâtiments d’exploitation fonctionnel à l’activité agricole de l’exploitation, sauf contraintes techniques, - dans la limite de 150 m² d’emprise au sol, - que la construction des bâtiments d’exploitation agricole précède ou s’effectue simultanément à celle des bâtiments à sous-destination de logement, - dans la limite d’un seul logement par exploitation
-
Admis : changement de destination vers le logement (bâtiments repérés avec intérêt architectural)
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 217
les changements de destination vers une sous-destination de logement sont autorisés, sous réserve : - de ne compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, - de concerner des bâtiments avec intérêt architectural identifiés dans le règlement graphique par le figuré particulier , - d’avoir été validé par la CDPENAF.
-
Admis : constructions agricoles de mise aux normes des exploitations existantes
- Secteur Apr
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 223
Dans le secteur Apr : Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles existantes sont autorisées, sous réserve : - de s’effectuer dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles existantes, à condition qu’elles ne conduisent pas à augmenter les effluents.
-
Admis : ouvrages de traitement des eaux usées d’une activité industrielle proche, dispositifs de production d’énergies renouvelables, ouvrages électriques à haute et très haute tension, abris pour animaux
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 238
Les ouvrages de traitement des eaux usées issues d’une activité industrielle proche, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole (...) Les dispositifs de production d’énergies renouvelables, sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites. (...) Les abris pour animaux en conséquence de l’article R214-18 du Code rural et de la pêche maritime,
-
Admis : résidences démontables de loisirs, campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, installations et aménagements nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme
- Secteur Al
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 238
De plus, dans le secteur Al : Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites : • Les résidences démontables de loisirs, campings, parcs résidentiels de loisirs ou habitations légères de loisirs (bungalow, etc.), sous réserve d’être accompagnés de plantations d’essences végétales locales variées
-
Admis : dépôts et stockages cachés par des haies bocagères, installations et aménagements nécessaires aux activités du secteur
- Secteur Ax
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 239
De plus, dans le secteur Ax : Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites : • Les dépôts et stockages, sous réserve d’être cachés par des haies de type bocager sur au moins les trois quarts de leur périmètre.
-
Admis : exploitation agricole, logement, hébergement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, locaux techniques et industriels des administrations publiques, autres équipements recevant du public, entrepôt, bureau
- À confirmer dans le règlement
- Secteur Al
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
Admis : logement, artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, locaux techniques et industriels des administrations publiques, autres équipements recevant du public, industrie, entrepôt, bureau
- À confirmer dans le règlement
- Secteur Ax
Extrait du règlement · article A.1.1 · page 213
Exploitation agricole * * * X X (...) Exploitation forestière X X X X X (...) Logement * * * * X (...) Hébergement * * * X X (...) Artisanat et * * * * X commerce de détail (...) Restauration * X * * X (...) Commerce de gros X X X * * (...) où s'effectue l'accueil * X * * X d'une clientèle (...) Hébergement hôtelier * X * X X et touristique (...) Cinéma X X X X X (...) Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X des administrations (...) Locaux techniques et industriels des * * * * X administrations (...) Établissements * X X X X d’enseignement (...) santé et d’action X X X X X (...) Salles d'art et de X X X X X spectacles (...) Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Autres équipements * X * * X recevant du public (...) Industrie * X X * X (...) Entrepôt * X * * * (...) Bureau * X * * X (...) Centre de congrès et X X X X X d’exposition (...) Cuisine dédiée à la X X X X X vente en ligne
-
-
Extensions en zone A/N : augmentation maximale de l’existant
-
au plus 30 %
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : extensions
- Si emprise au sol du bâtiment initial (à la date d’approbation du PLUi) supérieure à 100 m² — communes non littorales
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
De plus, au sein des communes non littorales : Les extensions des habitations existantes sont autorisées, sous réserve : (...) de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, quand celle-ci est supérieure à 100 m², dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux,
-
au plus 30 %
- Secteur Apr
- Pour : extensions
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Dans le secteur Apr : Les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve : (...) de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux.
-
au plus 30 %
- Pour : extensions
- Si secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 239
situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont autorisés : ‐ les extensions de constructions existantes sous réserve : ▪ de ne pas augmenter la capacité d’accueil et d’hébergement de la construction d’habitation, ▪ de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction existante,
-
au plus 30 %
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : extensions
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 219
De plus, au sein des communes littorales : Les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve : (...) de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux.
-
Communes non littorales, bâtiment initial ≤ 100 m² d’emprise au sol : extension jusqu’à 1,5 fois l’emprise au sol du bâtiment initial (soit +50 %), dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale après travaux.
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : extensions
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
ou de ne pas dépasser 1,5 fois l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, quand celle-ci est égale ou inférieure à 100 m², dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux.
-
-
Extensions en zone A/N : surface maximale
-
au plus 100 m²
- Secteur Apr
- Pour : extensions
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Dans le secteur Apr : Les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve : (...) de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux.
-
au plus 100 m²
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : extensions
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 219
De plus, au sein des communes littorales : Les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve : (...) de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux.
-
-
Annexes en zone A/N : distance maximale à l’habitation
-
au plus 10 m
- Secteur Apr
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être limité à 20 m² de surface de plancher - d’être située à une distance maximale de 10 (...) mètres, calculée en tout point de l’annexe par
-
au plus 50 m
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être implantées entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation, - d’être limitées à 3 annexes,
-
au plus 10 m
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 219
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être limité à 20 m² de surface de plancher - d’être située à une distance maximale de 10 mètres, calculée en tout point de l’annexe par rapport à la construction principale existante,
-
-
Annexes en zone A/N : emprise maximale
-
au plus 400 m²
- À confirmer dans le règlement
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
- Si unités foncières supérieures ou égales à 1000 m²
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
pour les unités foncières supérieures ou égales à 1000 m², de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de l’unité foncière sur laquelle elle se situe, jusqu’à concurrence d’une emprise au sol maximale des annexes de 400 m² ;
-
Accès, voirie et réseaux
-
Assainissement non collectif admis
-
Oui
Extrait du règlement · article A.3.2.2 · page 249
doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, ces bâtiments doivent disposer d’un assainissement autonome ou semi-collectif aux normes en vigueur.
-
Non
- Si zones de risques liés aux glissements de terrain (plan des risques)
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
l’assainissement autonome est interdit.
-
-
Eaux pluviales : mode de gestion
-
Admis : infiltration directe sur le terrain
Extrait du règlement · article A.3.2.2 · page 250
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit terrain sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement, ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale.
-
-
Fourreaux pour la fibre
-
Oui
Extrait du règlement · article A.3.3 · page 250
Les constructeurs ou aménageurs doivent réaliser sur le terrain d’assiette de leur projet les fourreaux pour la desserte des constructions par les réseaux de communications électroniques.
-
-
Local ou aire pour les déchets
-
En l’absence de local pour les bacs à déchets, espace aménagé sur la parcelle non visible depuis la voirie.
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
En l’absence de local pour les bacs à déchets, un espace devra être aménagé sur la parcelle de sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis la voirie.
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Largeur minimale de voie privée
-
Pas de largeur chiffrée : caractéristiques des voies permettant la lutte contre l’incendie et la collecte des déchets, adaptées à l’importance et à la destination des constructions.
Extrait du règlement · article A.3.1.1 · page 249
Les caractéristiques des voies doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et une bonne collecte des déchets
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Largeur minimale d’accès
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Pas de largeur chiffrée : accès permettant la lutte contre l’incendie, adaptés aux constructions ; refus ou prescriptions possibles si l’accès présente un risque pour la sécurité.
Extrait du règlement · article A.3.1.2 · page 249
Les caractéristiques des accès véhicules doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s).
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Autres dispositions
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Saillies non comptées dans les reculs (balcons, débords, isolation)
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au plus 0,30 m
- côté rue
Extrait du règlement · article Lexique – Alignement · page 319
les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ou les balcons, dans une limite de 30 centimètres de large depuis la façade
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Servitude d’utilité publique
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Bande d’inconstructibilité des axes classés à grande circulation (L111-6, figurée au règlement graphique) : toutes nouvelles constructions interdites, sauf dérogations des articles L111-7 et suivants.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
Sont interdites toutes nouvelles constructions, sauf celles prévues par les dispositions dérogatoires mentionnées aux articles L111-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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Périmètres de protection des captages d’eau potable : constructions contraires aux arrêtés de DUP interdites ; élimination des eaux pluviales par engouffrement rapide (puisard, puits perdu) interdite.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 236
Au sein de ces périmètres, sont interdites toutes constructions ou installations contraires aux dispositions des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique.
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Dans un rayon de 500 m autour des monuments historiques classés ou inscrits, servitude AC1 : tout projet est soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Extrait du règlement · article IV.7.3 Monuments historiques · page 310
Dans un rayon de 500 mètres autour de ces monuments s’applique la servitude AC1 qui soumet tout projet à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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Les terrains couverts par un emplacement réservé (L151-41, liste p. 311-316) sont inconstructibles ; seul acquéreur possible : la collectivité bénéficiaire.
Extrait du règlement · article IV.7.7 Emplacements réservés · page 311
Les terrains couverts par un emplacement réservé sont inconstructibles.
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Périmètres de protection autour des captages d'eau potable : occupation du sol soumise à des règles de protection de la ressource.
Extrait du règlement · article IV.7.8 Captages · page 316
Autour des points de captage d’eau potable, des périmètres ont été établis dans lesquels l’occupation du sol est soumise à des règles visant à protéger la ressource en eau.
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Risques (nappe, inondation, submersion, cavités, argiles)
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Aléas miniers : toute nouvelle construction, extension ou changement de destination interdit (sauf démonstration de l’absence de risque) ; infiltration des eaux usées, pluviales et de drainage interdite.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
Dans les zones d’aléas miniers, figurés par sur le plan des risques (pièce n°4.3), sont interdits : - Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination
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Chutes de blocs : toute nouvelle construction, extension ou changement de destination interdit dans un périmètre de 100 m autour des zones moyennement et fortement prédisposées (plan des risques), sauf démonstration de l’absence de risque.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, est interdit dans un périmètre de 100 mètres
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Cavités souterraines : toute nouvelle construction, extension ou changement de destination interdit dans le périmètre de sécurité autour des cavités (sauf démonstration de l’absence de risque).
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
De plus, dans les zones de risques liés aux cavités souterraines : Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, est interdit dans le périmètre de sécurité
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Glissements de terrain : toute nouvelle construction, extension ou changement de destination interdit dans le périmètre de sécurité (sauf démonstration de l’absence de risque) ; assainissement autonome interdit ; eaux pluviales gérées en tenant compte du risque.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 233
toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, est interdit dans le périmètre de sécurité en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme ; - l’assainissement autonome est interdit.
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Remontée de nappe : dans les secteurs de débordement de nappe, toutes nouvelles constructions interdites. Profondeur de nappe entre 0 et 2,5 m : mesures techniques adaptées (surélévation des équipements, réseaux électriques descendants, volet non électrique, revêtements hydrofuges, clapets anti-retour, sous-sols étanches, avis favorable du SPANC pour l’assainissement autonome…).
Extrait du règlement · article A.1.2 · page 234
dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
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Inondation par débordement de cours d’eau : constructions, installations et aménagements faisant obstacle à l’écoulement ou accroissant la capacité d’accueil exposée interdits, sauf rénovation, réhabilitation, amélioration, extension ou reconstruction des constructions existantes et bâtiments agricoles associés à un bâtiment agricole existant en zone inondable (sans autre implantation possible, sans hébergement, gêne à l’écoulement minimale).
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 234
la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes
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Inondations marines : bande de précaution derrière un ouvrage ou cordon dunaire : toute nouvelle construction interdite, y compris extensions ou annexes sans hébergement ; à plus d’un mètre sous le niveau marin de référence : nouvelles constructions augmentant la capacité d’accueil et d’hébergement interdites (extensions admises sans augmenter la capacité d’hébergement, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante ; annexes non utilisées pour l’hébergement ; clôtures permettant le libre écoulement) ; entre 0 et 1 m sous ce niveau : constructions obligatoirement dotées d’ouvertures et d’espaces extérieurs en point haut (au moins 2 m²).
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 234
sont interdits toute nouvelle construction, y compris les extensions ou annexes sans hébergement ; (...) Les constructions ne comportant pas d’espaces extérieurs en point haut, aptes à accueillir des individus (balcon, terrasse, toit à très faible pente d’au moins 2 m²).
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Canalisations de gaz (GRTgaz, SUP1 à SUP3) : vérifier les zones de dangers ; ERP de plus de 100 (SUP1, SUP3) ou 300 personnes (SUP2) et immeubles de grande hauteur interdits ou soumis à analyse de compatibilité. ICPE : constructions interdites en zones SELS, très limitées en SEL ; en SEI pas d’augmentation de la population exposée.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 235
Pour tout projet situé à l’intérieur d’une zone tampon approximative autour des canalisations de transport de matières dangereuses
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Retrait-gonflement des argiles (aléas moyen et fort) : étude géotechnique fournie par le vendeur d’un terrain à bâtir ; le constructeur d’une maison individuelle suit une étude géotechnique de conception ou applique les dispositions constructives forfaitaires.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 239
Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
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Plan de prévention des risques miniers (PPRM) en cours d'élaboration (approbation prévue fin 2021).
Extrait du règlement · article IV.6 PPRM · page 309
PPRM encore en cours d’élaboration. Approbation prévue fin 2021.
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Zones inondables (inventaire DREAL de novembre 2021) reportées au règlement graphique et au plan des risques (pièce 4.3) : remblaiements, endiguements et constructions autorisés seulement sous conditions très restrictives.
Extrait du règlement · article IV.7.5 Zones inondables · page 310
Dans ces zones, les remblaiements, endiguements et constructions ne sont autorisés que sous des conditions très restrictives.
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Disposition complémentaire
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Zones humides (règlement graphique) : affouillements, exhaussements et travaux contrariant le régime hydrographique interdits, sauf équipements et réseaux publics, sécurité, entretien de la zone humide, mobilier d’accueil du public, mises aux normes d’exploitations agricoles avec compensation à 150 % ; levée possible après étude validée par la DREAL.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 236
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant
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Zones de nuisances sonores (R151-53 5°) : constructions ne respectant pas l’isolement acoustique du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 interdites.
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 236
Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
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Communes littorales : constructions et installations interdites dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (L121-16, figurée au règlement graphique).
Extrait du règlement · article A.1.2.1 · page 237
Sont interdites les constructions ou installations dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage identifiée au titre de l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme
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Communes littorales : la Loi Littoral (L121-1 et s., R121-1 et s.) s’applique selon les modalités du SCOT du Bessin.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 237
Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
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Remblais, déblais, affouillements et exhaussements admis seulement s’ils sont liés à des travaux de réseaux, d’espace public, de construction, à la sécurité incendie ou à la régulation des eaux pluviales.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 237
Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’être liés à des travaux de réseaux (énergie, transports, etc.) et d’espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
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Cônes de vue identifiés : toute construction ou végétation doit maintenir la vue sur le grand paysage depuis le point d’origine. Franges bocagères de marais : maintien de la trame bocagère, sans gêner la gestion de la zone humide des marais voisins.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 239
Toute occupation du sol par une construction ou par de la végétation devra assurer le maintien de la vue sur le grand paysage depuis le point d’origine de la vue
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Espaces proches du rivage (L121-13 à L121-15) : extension limitée de l’urbanisation, justifiée et motivée par le PLU.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 240
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme
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Abris de fortune interdits.
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Les abris de fortune sont interdits.
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Terrain enclavé inconstructible sauf servitude de passage suffisante (article 682 du Code civil).
Extrait du règlement · article A.3.1 · page 249
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante
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Raccordement obligatoire au réseau public d’eau potable pour toute construction qui le nécessite ; activité économique : accord du syndicat d’eau potable.
Extrait du règlement · article A.3.2.1 · page 249
Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite.
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Enfouissement des lignes et conduites de distribution obligatoire lorsque le réseau primaire est souterrain.
Extrait du règlement · article A.3.2.3 · page 250
L’enfouissement des lignes et conduites de distribution (électricité, télécommunication, fluides divers…) est obligatoire lorsque le réseau primaire est souterrain.
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Sauf précision contraire, un point du règlement défini à l'échelle d'une zone s'applique par défaut à ses secteurs et sous-secteurs ; un point défini à l'échelle d'un secteur s'applique par défaut à ses sous-secteurs.
Extrait du règlement · article IV.3 Structuration du règlement · page 297
A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il s’applique par défaut aux secteurs et éventuels sous-secteurs qu’elle comprend.
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Loi Littoral applicable à : Isigny-sur-Mer (commune déléguée), Osmanville, Géfosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy, Cricqueville-en-Bessin, Saint-Pierre-du-Mont, Englesqueville-la-Percée, Louvières (Formigny-la-Bataille), Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Colleville-sur-Mer et Sainte-Honorine-des-Pertes (Aure-sur-Mer).
Extrait du règlement · article IV.1 Loi Littoral · page 294
Les communes concernées par la Loi Littoral sont Isigny-sur-Mer (commune déléguée d’Isigny-sur-Mer), Osmanville, Géfosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy
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Cheminements doux structurants à conserver ou à créer identifiés au règlement graphique (L151-38).
Extrait du règlement · article IV.7.2 Chemins L151-38 · page 309
les cheminements doux structurants (ou amenés à le devenir) pour les communes et/ou pour le territoire intercommunal.
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Zones humides avérées (DREAL, juillet 2022) reportées au règlement graphique : remblais, déblais, affouillements, exhaussements, drainage et constructions nouvelles strictement encadrés ; la loi sur l'eau s'applique aussi hors de ces espaces.
Extrait du règlement · article IV.7.6 Zones humides · page 310
Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et les constructions nouvelles y sont strictement encadrés.
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Logement neuf de l’exploitant (A « pur ») : à implanter à moins de 100 m d’un des bâtiments d’exploitation fonctionnels (sauf contraintes techniques) ; un seul logement par exploitation (sauf forme sociétaire avec besoin démontré). Logements de fonction exceptionnels en plus : gestion/surveillance des établissements autorisés, réhabilitation du bâti existant privilégiée, à moins de 100 m d’un bâtiment fonctionnel en cas de construction neuve.
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Si nouvelle construction à sous-destination de logement
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 217
d’être implantées à moins de 100 mètres d’un des bâtiments d’exploitation fonctionnel à l’activité agricole de l’exploitation, sauf contraintes techniques, (...) A titre exceptionnel, les logements de fonction peuvent être autorisés en plus du logement de l’exploitation : - pour héberger les personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la gestion, la surveillance et
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Annexes des habitations existantes (A « pur », hors abris pour animaux) : à plus de 100 m des bâtiments agricoles ; en harmonie avec la construction principale ; sans changement d’usage en logement ; communes non littorales : 3 annexes au maximum, dérogations aux seuils possibles sur terrains déjà artificialisés (L.101-2-1).
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être implantées entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation, - d’être limitées à 3 annexes, (...) des dérogations à ces seuils sont possibles dans le cas de création d’annexe sur des terrains déjà artificialisés
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Annexes des habitations existantes (A « pur » et Apr, hors abris pour animaux) : à plus de 100 m de tout bâtiment agricole.
- Hors secteurs Al, Ax, Aa
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article A.1.1.2 · page 224
Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être limité à 20 m² de surface de plancher - d’être située à une distance maximale de 10 (...) mètres, calculée en tout point de l’annexe par
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Abris pour animaux : au plus 2 abris par hectare appartenant à la même unité foncière.
- Pour : abris de jardin
- Si abris pour animaux (article R214-18 du Code rural)
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 238
Les abris pour animaux en conséquence de l’article R214-18 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve : ‐ de ne pas dépasser 5 mètres de hauteur depuis le niveau du terrain naturel pris au centre de la construction, ‐ de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol par abri, ‐ d’être implantés à au moins 20 m des habitations, ‐ de ne pas excéder 2 abris par hectare appartenant à la même unité foncière.
-
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Reconstruction après sinistre
-
Reconstruction après sinistre admise : bâtiment régulièrement édifié détruit depuis moins de 10 ans (L111-14), à l’identique (implantations, emprises, volumes), sans exposer à un risque certain, et non prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry.
Extrait du règlement · article A.1.2.2 · page 237
La reconstruction après sinistre, sous réserve : ‐ de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans,
-
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Performances énergétiques et énergies renouvelables
-
Dispositifs améliorant les performances énergétiques intégrés à l’environnement architectural (L111-16) ; dispositifs d’énergies renouvelables et de gestion de l’eau avec insertion paysagère ; isolation de l’existant adaptée au système constructif d’origine.
Extrait du règlement · article A.2.7 · page 248
Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural, selon les conditions prévues par l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme.
-
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Cas particulier d’implantation
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Marges de recul figurées au règlement graphique : toute construction nouvelle interdite ; rénovation, réhabilitation, amélioration des constructions existantes et extension ne réduisant pas la marge admises (sauf constructions dangereuses à maintenir).
- côté rue
Extrait du règlement · article A.2.1 · page 240
Dans ces marges de recul, toute construction nouvelle est interdite. Par contre, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration des constructions existantes dans ces espaces à la date d’approbation du PLU, ainsi que leur extension si elle ne réduit pas encore la marge, peuvent être autorisés.
-
Extensions et annexes : soit en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, soit dans un projet architectural différent et contemporain.
- Pour : extensions, annexes
Extrait du règlement · article A.2.4.2 · page 246
Les extensions de bâtiment et la construction d’annexes devront : • soit être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, • soit s’inscrire dans un projet architectural différent et contemporain.
-
Extensions des habitations existantes : ne compromettre ni l’activité agricole ni la qualité paysagère, être en harmonie avec la construction principale ; principes différents possibles pour les bâtiments repérés (L151-19) validés par l’architecte du CAUE14 ou l’ABF (périmètres AC1).
- Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa
- Pour : extensions
- Exception
Extrait du règlement · article A.1.1.1 · page 218
A titre exceptionnel, des principes différents peuvent être appliqués pour les bâtiments identifiés avec le figuré particulier au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une validation par l’architecte du CAUE14 ou l’ABF dans les périmètres soumis à la servitude AC1.
-
Implantations différentes admises ou imposées par rapport aux voies : extensions dans le prolongement du bâtiment initial ; recul identique à celui des bâtiments voisins construits selon un alignement particulier ; équipements d’intérêt collectif ; sécurité des usagers ou continuité d’un cheminement doux ; terrain à l’angle de 2 voies (double alignement possible sauf problème de visibilité) ; ouvrages électriques HT/THT.
- côté rue
- Exception
Extrait du règlement · article A.2.1 · page 240
Des implantations différentes pourront être admises ou imposées : • dans le cas d’extensions, sous réserve qu’elles soient réalisées dans le prolongement du bâtiment initial, • dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments,
-
Implantations différentes admises par rapport aux limites séparatives (toute la zone) : extensions dans le prolongement du bâtiment initial ; bâtiments voisins construits selon un recul particulier (distance identique) ; équipements d’intérêt collectif.
- limites latérales et fond de terrain
- Exception
Extrait du règlement · article A.2.2 · page 241
Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs Apr, Aa, Al et Ax : Des implantations différentes pourront être admises : • dans le cas d’extensions, sous réserve qu’elles soient réalisées dans le prolongement du bâtiment initial,
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Hauteurs différentes acceptées : ouvrages techniques et d’intérêt collectif (cheminée, antenne, silos, château d’eau…) ; nouvelle construction principale entre deux constructions voisines existantes (mêmes volumes et hauteur) ; extensions reprenant les volumes et la hauteur de la construction initiale.
- Exception
Extrait du règlement · article A.2.3 · page 243
Des hauteurs différentes à celles établies pourront être acceptées : • Dans le cas d’ouvrages techniques (cheminée, antenne, tour de séchage de l’industrie agroalimentaire, silos, etc.)
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Obligation de stationnement non applicable aux transformations d’usage, extensions ou divisions de bâtiments existants à l’approbation du règlement.
- Exception
Extrait du règlement · article A.2.5 · page 247
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation d’usage, d’extension ou de division de bâtiments existants à l’approbation du présent règlement.
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Dérogation à la surface perméable de 30 % : unité foncière disposant d’un réservoir enterré ou intégré au bâti d’au moins 3 000 litres d’eaux pluviales, ou de toitures végétalisées dont la projection couvre au moins la moitié de l’emprise au sol des constructions.
- Exception
Extrait du règlement · article A.2.6.1 · page 248
Peuvent déroger à cette règle les unités foncières disposant : - soit d’un réservoir enterré ou intégré dans le bâti d’au moins 3 000 litres recueillant les eaux pluviales,
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Eaux pluviales : rejet vers le réseau pluvial ou la canalisation publique accepté en zone de remontée de nappe ou avec un dispositif d’infiltration commun à plusieurs constructions.
- Exception
Extrait du règlement · article A.3.2.2 · page 250
si le terrain concerné se trouve dans une zone de risques liés aux inondations par remontée de nappe
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Marge de recul le long d'une infrastructure de transport : aucune nouvelle construction dans la marge ; les extensions de bâtiments existants qui ne réduisent pas la marge constatée peuvent être autorisées.
- Pour : extensions
- Exception
Extrait du règlement · article Lexique – Marge de recul · page 325
Aucune nouvelle construction n’est permise dans cette marge, mais les extensions de bâtiments existants qui ne réduisent pas la marge constatée peuvent être autorisées.
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Questions fréquentes sur la zone A
Quelle hauteur peut atteindre une maison en zone A (PLUi Isigny-Omaha Intercom) ?
Hauteur au faîtage : au plus 10,50 m (article A.2.3) ; Hauteur à l’égout : au plus 7 m (article A.2.3). Les hauteurs se mesurent depuis le terrain naturel, selon la définition du règlement.
À quelle distance de la rue faut-il construire en zone A ?
Recul sur rue : au moins 5 m (article A.2.1). Des règles particulières peuvent s’appliquer le long de certaines voies ou dans certains secteurs : voir le détail de la zone.
Peut-on construire en limite de propriété en zone A (PLUi Isigny-Omaha Intercom) ?
Il faut respecter un recul au moins 1 m (article A.2.2).
Quelle part du terrain peut-on construire en zone A ?
Emprise au sol : 150 m² (article A.1.1.1) (Hors secteurs Apr, Al, Ax, Aa · Si nouvelle construction à sous-destination de logement (logement de l’exploitant agricole)).
Les autres zones du PLUi Isigny-Omaha Intercom
Communes où la zone A peut s’appliquer
Le PLUi Isigny-Omaha Intercom est commun à ces communes ; le plan de zonage indique où se trouve la zone A.
- Asnières-en-Bessin
- Aure sur Mer
- Balleroy-sur-Drôme
- Bernesq
- Blay
- Bricqueville
- Cahagnolles
- Canchy
- Cardonville
- Cartigny-l'Épinay
- Castillon
- Colleville-sur-Mer
- Colombières
- Cormolain
- Cricqueville-en-Bessin
- Crouay
- Deux-Jumeaux
- Englesqueville-la-Percée
- Étréham
- Formigny La Bataille
- Foulognes
- Géfosse-Fontenay
- Grandcamp-Maisy
- Isigny-sur-Mer
- La Bazoque
- La Cambe
- La Folie
- Le Breuil-en-Bessin
- Le Molay-Littry
- Le Tronquay
- Lison
- Litteau
- Longueville
- Maisons
- Mandeville-en-Bessin
- Monfréville
- Montfiquet
- Mosles
- Noron-la-Poterie
- Osmanville
- Planquery
- Rubercy
- Saint-Germain-du-Pert
- Saint-Laurent-sur-Mer
- Saint-Marcouf
- Saint-Martin-de-Blagny
- Saint-Paul-du-Vernay
- Saint-Pierre-du-Mont
- Sainte-Honorine-de-Ducy
- Sainte-Marguerite-d'Elle
- Sallen
- Saon
- Saonnet
- Surrain
- Tour-en-Bessin
- Tournières
- Trévières
- Trungy
- Vierville-sur-Mer