PLUi Isigny-Omaha Intercom · zone naturelle

Zone N du PLUi Isigny-Omaha Intercom : ce que vous pouvez construire

Zone N – espaces naturels à protéger (qualité des sites, milieux naturels, paysages, exploitation forestière)

  • PLUi approuvé le 25 septembre 2025
  • Secteurs : Nr, Nl, Nx, Nm
  • Règlement officiel

L’essentiel de la zone N

Hauteur au faîtage
au plus 10,50 mHors secteur Nm · Sauf : annexes · Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)Article N.2.3
Hauteur à l’égout
au plus 7 mHors secteur Nm · Sauf : annexes · Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)Article N.2.3
Recul sur rue
au moins 5 mArticle N.2.1
Recul des voisins
au moins 1 mHors secteurs Nl, Nm, Nx · limites latérales et fond de terrainArticle N.2.2
Pente du toit
au moins 30° (58 %)Sauf : extensions · Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)Article N.2.4.1

Règle générale de la zone ; secteurs et cas particuliers dans le détail ci-dessous.

Exemple : un terrain de 500 m²

Terrain de 20 m de façade sur 25 m de profondeur, maison individuelle, hors secteur particulier. Calcul indicatif.

Les règles de la zone N, thème par thème

Implantation par rapport à la rue

2 règles

Définitions : Recul et alignement · Bande constructible

  • Recul minimal par rapport aux voies

    Distance minimale entre la construction et la limite de la rue (l’alignement).

    • au moins 5 m

      Extrait du règlement · article N.2.1 · page 280
      Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article N.1.2, les constructions devront être implantées à une distance minimale de cinq mètres des (...) voies, des emprises publiques et des emplacements réservés à la réalisation de voies ou d’emprises publiques.
  • Alignement sur les constructions voisines (alignement de fait)

    La construction s’aligne sur les maisons voisines déjà construites.

    • Oui

      • Exception
      Extrait du règlement · article N.2.1 · page 281
      dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments,

Implantation par rapport aux voisins

4 règles

Définitions : Limite séparative · Règle H/2 (prospect)

  • Recul minimal par rapport aux limites séparatives

    Distance minimale entre la construction et les limites avec les terrains voisins.

    • au moins 1 m

      • Hors secteurs Nl, Nm, Nx
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article N.2.2 · page 281
      Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article N.1.2, les constructions devront être implantées à une distance minimale d’un mètre des limites séparatives.
    • au moins 1 m

      • Secteurs Nl, Nm, Nx
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article N.2.2 · page 281
      Dans les secteurs Nl, Nm et Nx : (...) soit en limite séparative, • soit à une distance minimale d’un mètre.
  • Implantation sur limite séparative autorisée

    La construction peut être accolée à la limite avec le voisin.

    • Autorisé

      • Secteurs Nl, Nm, Nx
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article N.2.2 · page 281
      Dans les secteurs Nl, Nm et Nx : Sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article N.1.2, les constructions devront être implantées : • soit en limite séparative,
  • Distance minimale entre constructions sur une même propriété

    Écart minimal entre deux bâtiments construits sur le même terrain.

    • au moins 20 m

      • Hors secteur Nr
      • Pour : abris de jardin
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      d’être implantés à au moins 20 m des habitations,

Hauteur des constructions

12 règles

Définitions : Hauteur à l’égout du toit · Faîtage

  • Hauteur maximale à l’égout ou à la sablière

    Hauteur maximale jusqu’à la gouttière (bas de la pente du toit).

    • au plus 7 m

      • Hors secteur Nm
      • Sauf : annexes
      • Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 282
      La hauteur totale des constructions à destination d’habitation (sauf annexes) ne pourra pas être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.
  • Hauteur maximale au faîtage

    Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut du toit.

    • au plus 10,50 m

      • Hors secteur Nm
      • Sauf : annexes
      • Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 282
      La hauteur totale des constructions à destination d’habitation (sauf annexes) ne pourra pas être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.
  • Hauteur maximale hors tout

    Hauteur maximale de la construction, tout compris.

    • au plus 5 m

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      • Si constructions liées à de nouvelles exploitations agricoles
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 255
      à de nouvelles exploitations agricoles ne créant pas de périmètre sanitaire et sans excéder 5 m de hauteur.
    • au plus 5 m

      • Hors secteur Nr
      • Pour : abris de jardin
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      Les abris pour animaux, sous réserve : ‐ de ne pas dépasser 5 mètres de hauteur,
    • au plus 5 m

      • Hors secteur Nm
      • Pour : annexes
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 283
      La hauteur des annexes d’habitations ne pourra excéder 5 mètres.
    • au plus 15 m

      • Hors secteur Nm
      • Si constructions autres qu’à destination d’habitation
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 283
      La hauteur des constructions autres qu’à destination d’habitation ne pourra excéder 15 mètres.
  • Hauteur maximale à l’acrotère

    Hauteur maximale d’un toit plat, jusqu’au haut du muret de toiture (acrotère).

    • au plus 7 m

      • Hors secteur Nm
      • Sauf : annexes
      • Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 282
      La hauteur totale des constructions à destination d’habitation (sauf annexes) ne pourra pas être supérieure à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
  • Nombre maximal de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+n)

    Nombre maximal d’étages au-dessus du rez-de-chaussée.

    • au plus R+2

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nm
      • Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 282
      Les constructions à destination d’habitation (y compris les logements d’exploitants) devront compter au maximum 3 niveaux, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les
  • Référence de mesure des hauteurs

    • Admis : tn_avant_travaux

      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 282
      La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain avant travaux au milieu de la construction.
    • Admis : tn_avant_travaux

      Extrait du règlement · article Lexique – Hauteur des constructions · page 324
      sa projection verticale sur le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
  • Gabarit enveloppe

    • Extensions d’habitations : hauteur à l’égout ou à l’acrotère ≤ celle de la construction principale ; hauteur au faîtage ≤ celle de la construction principale.

      • Hors secteur Nm
      • Pour : extensions
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 283
      La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des extensions d’habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale. La hauteur au faitage des extensions d’habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur au faitage de la construction principale.
    • Secteur Nm : hauteur compatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager, dans la limite de la hauteur des constructions existantes autorisées dans le secteur.

      • Secteur Nm
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 284
      Dans le secteur Nm : La hauteur des constructions devra être compatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager dans lequel elles s’inscrivent, dans la limite de la hauteur des constructions existantes autorisées dans le secteur.

Emprise au sol et surfaces

7 règles

Définitions : Emprise au sol · Coefficient d’emprise au sol (CES)

  • Emprise au sol maximale

    Part maximale du terrain que les constructions peuvent couvrir au sol.

    • au plus 30 %

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : annexes
      • Si unité foncière inférieure à 1000 m²
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 257
      pour les unités foncières inférieures à 1000 m², de ne pas avoir pour effet de porter l’emprise au sol de (...) l’ensemble des constructions à plus de 30% de l’unité foncière sur laquelle elle se situe ;
    • au plus 20 %

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : annexes
      • Si unité foncière supérieure ou égale à 1000 m²
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 257
      pour les unités foncières supérieures ou égales à 1000 m², de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de l’unité foncière
  • Emprise au sol maximale (surface)

    Surface maximale couverte au sol par les constructions.

    • au plus 20 m²

      • Hors secteur Nr
      • Pour : abris de jardin
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol par abri,
  • Surface de plancher maximale

    • au plus 60 m²

      • Secteurs Nl, Nx
      • Si nouveau logement lié aux activités du secteur, intégré au volume principal du bâtiment d’activités
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 265
      Les nouvelles constructions à (...) destination de logement sont autorisées, (...) de ne pas excéder 60 m² de surface de plancher.
    • au plus 20 m²

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : annexes
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 258
      d’être limité à 20 m² de surface de plancher
    • au plus 200 m²

      • À confirmer dans le règlement
      • Secteur Nl
      • Si entrepôt lié aux activités du secteur Nl
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 272
      Être situé à proximité immédiate du lieu où s’exerce cette activité Ne pas excéder 200 m² de surface de plancher.
  • Mode de calcul de l’emprise (débords, terrasses, piscines)

    • Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; sont exclus les ornements (modénatures, marquises) et les débords de toiture non soutenus par des poteaux ou encorbellements.

      Extrait du règlement · article Lexique – Emprise au sol · page 323
      L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toiture et pente

5 règles

Définitions : Faîtage

  • Pente minimale de toiture

    Pente minimale des toits.

    • au moins 30° (58 %)

      • Sauf : extensions
      • Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 285
      A l’exception des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et à l’exception des extensions, les toits en pente des nouvelles constructions à destination d’habitation, devront présenter des pentes au moins égales à 30°.
    • Annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et extensions : pas de pente minimale imposée.

      • Pour : annexes, extensions
      • Si annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (les extensions sont exclues sans condition de surface)
      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 285
      A l’exception des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et à l’exception des extensions,
  • Toitures terrasses autorisées

    Possibilité de faire un toit plat (toiture terrasse).

    • Autorisé

      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 285
      Les toits plats sont autorisés.
  • Matériaux de couverture

    • Admis : ardoises, tuiles ou tuilettes en terre cuite, zinc, matériau non réfléchissant de teinte similaire

      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 285
      A l’exception des serres (pour les cultures, les piscines, etc.), les toits en pente devront être recouverts d’ardoises, de tuiles ou tuilettes en terre cuite, de zinc, ou bien d’un matériau non réfléchissant de teinte similaire.
  • Panneaux solaires

    • Panneaux solaires harmonieusement intégrés au bâti et à son environnement ; tout dispositif d’énergie renouvelable doit faire l’objet d’une insertion paysagère.

      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 284
      Les panneaux solaires devront être harmonieusement intégrés au bâti environnant et à son environnement.

Clôtures

4 règles

Définitions : Limite séparative

  • Types de clôture sur rue

    • Admis : haies vives d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage, grillage à larges mailles · Interdits : panneaux de béton bruts non teintés dans la masse, soubassements (sous les grillages, sauf activités agricoles)

      Extrait du règlement · article N.2.4.2 · page 286
      Les panneaux de béton bruts non teintés dans la masse (pleins ou évidés) sont interdits. Les clôtures comportant un grillage devront présenter de larges mailles et les soubassements sont interdits, sauf dans le cas d’activités agricoles le nécessitant
    • Interdits : murs ne respectant pas les teintes des façades principales, murs sans couronnement, grillages souples non doublés d’une haie, soubassements maçonnés de plus de 1,20 m, matériaux de fortune, couleurs vives

      Extrait du règlement · article N.2.4.2 · page 286
      Dans les secteurs Nl et Nx, ainsi que pour les clôtures autour des constructions à destination d’habitation : Sont interdits : • Les murs ne respectant pas les teintes définies pour les façades principales des constructions, • Les murs sans couronnement, • Les grillages souples, sauf s’ils sont doublés d’une haie,
  • Types de clôture en limite séparative

    • Admis : haies vives d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage, grillage à larges mailles · Interdits : panneaux de béton bruts non teintés dans la masse, soubassements (sous les grillages, sauf activités agricoles)

      Extrait du règlement · article N.2.4.2 · page 286
      Les haies vives seront composées d’essences locales et éventuellement doublées d’un grillage à l’intérieur du lot. (...) Les panneaux de béton bruts non teintés dans la masse (pleins ou évidés) sont interdits.
  • Hauteur maximale du mur bahut sur rue

    • au plus 1,20 m

      Extrait du règlement · article N.2.4.2 · page 286
      Les soubassements maçonnés d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre par rapport au niveau des voies et emprises publiques,

Espaces verts et plantations

5 règles

Définitions : Espaces de pleine terre

  • Surfaces perméables minimum

    • au moins 30 %

      • Si unités foncières de plus de 300 m²
      Extrait du règlement · article N.2.6.1 · page 287
      30% au moins de la surface des unités foncières de plus de 300 m² devront être laissés libres de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol
  • Espace boisé classé, élément de paysage, haie ou mare protégés

    • Espaces boisés classés (L113-1) : tout changement d’affectation ou mode d’occupation compromettant les boisements interdit.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 276
      Sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
    • Haies et arbres remarquables identifiés (L151-23) : déclaration préalable ; suppression de plus de 10 m de haie compensée par un linéaire similaire d’essences locales ; ouvertures de plus d’1 m limitées à deux par tronçon de 100 m, espacées d’au moins 50 m.

      Extrait du règlement · article N.2.6.2 · page 288
      La suppression de plus de 10 mètres de haies doit être compensée par la reconstitution à proximité d’un linéaire similaire de talus et de haies composées exclusivement d’essences végétales locales variées128,
    • Éléments de patrimoine naturel identifiés au règlement graphique (L151-23 : arbres remarquables, haies bocagères, parcs ou boisements de moins de 4 ha, mares) : tous travaux soumis à déclaration préalable ; ils peuvent être refusés ou des adaptations exigées.

      Extrait du règlement · article IV.7.1 Patrimoine L151-23 · page 309
      Il s’agit de parcs ou de boisements de moins de 4 hectares.
  • Essences locales imposées

    • Espaces libres : traitement paysager minimum, préservation des plantations existantes de qualité ; haies vives de clôture et plantations des secteurs Nl en essences locales.

      Extrait du règlement · article N.2.6 · page 287
      Les espaces libres de constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum. Les plantations existantes de qualité doivent y être préservées, notamment en limite séparative.

Stationnement

2 règles
  • Places de stationnement par logement

    Nombre de places de stationnement à créer sur le terrain pour chaque logement.

    • Aucun nombre de places imposé : le stationnement correspondant aux besoins des nouvelles constructions doit être assuré hors des voies, sur le terrain ou dans l’environnement immédiat. Obligation non applicable aux transformations d’usage, extensions ou divisions de bâtiments existants.

      Extrait du règlement · article N.2.5 · page 287
      L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation d’usage, d’extension ou de division de bâtiments existants à l’approbation du présent règlement.
  • Stationnement vélo : surface minimale

    • au moins 3 m²

      • Si opérations de logements comportant un parc de stationnement
      Extrait du règlement · article N.2.5.2 · page 287
      pour les logements, une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²,

Autres règles

aspect extérieur et façades, constructions autorisées ou interdites, accès, voirie et réseaux, autres dispositions · 73 règles

Aspect extérieur et façades

  • Teintes de façade

    • Interdits : blanc (RAL 9010 ou teintes s’en approchant) en composante principale du bâti

      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 284
      La couleur blanche (teinte de la gamme de RAL 9010 ou teintes s’en approchant) en tant que composante principale du bâti est proscrite (hors détails architecturaux et autres éléments de modénatures).
    • Admis : pierre calcaire du Bessin (crème, RAL 1013 à 1015), poudingue pourpré du Bessin (rouge et violet, RAL 3012 et 4002), schiste du Bessin (gris, brun, ocres, RAL 1000 à 1002, 1011, 1019 et 1024), terre crue (ocre et rouge, RAL 1024 et 3012), brique de terre cuite (orange, rouge, brun, RAL 2001, 2012 et 3007), enduits traditionnels chaux ou ciment (teintes insaturées contenant du gris), parements bois non teintés, ou intégration dans le paysage environnant

      • Si constructions à destination d’habitation (y compris logements d’exploitants)
      Extrait du règlement · article N.2.4.1 · page 285
      En accord avec les cartes de teintes présentes au Titre 2 du présent règlement, les matériaux apparents et couleurs des façades principales des constructions (hors détails architecturaux et autres éléments de modénatures) devront :
    • Les teintes des façades principales des constructions et des murs de clôture relèvent des cartes de teintes du règlement (pages images non lisibles en texte) ; un guide colorimétrique spécifique existe pour Balleroy-sur-Drôme.

      • À confirmer dans le règlement
      Extrait du règlement · article IV.4 Cartes de teintes · page 300
      LES CARTES DE TEINTES DES FAÇADES PRINCIPALES DES CONSTRUCTIONS ET DES MURS DE CLOTURES
  • Éléments de patrimoine protégés (L151-19)

    • Travaux sur les éléments bâtis et naturels repérés (L151-19, L151-23) soumis à déclaration préalable ; travaux pouvant dénaturer un élément bâti repéré refusés ; toute construction proche (rayon de 100 m ou covisibilité) doit le mettre en valeur.

      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 277
      sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci.
    • Éléments de patrimoine bâti identifiés au règlement graphique (L151-19 : calvaires, ponts, bâtiments remarquables, murs en pierre, alignements de palets, quartiers caractéristiques) : tous travaux soumis à déclaration préalable ; ils peuvent être refusés ou des adaptations exigées.

      Extrait du règlement · article IV.7.1 Patrimoine L151-19 · page 309
      Tous travaux sur ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Ces travaux pourront être refusés ou des adaptations exigées.
  • Matériaux de façade

    • Matériaux non destinés à rester apparents recouverts ; conception simple sauf démarche architecturale de qualité ; réhabilitations : matériaux traditionnels d’origine laissés apparents si possible. Extensions et annexes : en harmonie avec les bâtiments existants ou projet architectural contemporain.

      Extrait du règlement · article N.2.4 · page 284
      Tout matériau non destiné à rester apparent devra être recouvert.
  • Antennes, climatiseurs, coffrets (non visibles de la voie)

    • Compteurs électriques, boîtes aux lettres et éléments techniques inclus dans la clôture ou la construction ; à défaut de local, espace pour les bacs à déchets non visible depuis la voirie ; abris de fortune interdits.

      Extrait du règlement · article N.2.4.2 · page 286
      Les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires devront être inclus dans la clôture ou la construction.

Constructions autorisées ou interdites

  • Destinations et sous-destinations interdites

    • Interdits : commerce de gros, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, lieux de culte, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 252
      Commerce de gros X X * X * (...) Cinéma X X X X X
    • Interdits : toutes destinations et sous-destinations, sauf locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

      • Secteur Nr
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 253
      Locaux techniques et industriels des * * * * * administrations publiques et assimilés
    • Interdits : exploitation forestière, hébergement, hébergement hôtelier et touristique, cinéma

      • Secteur Nm
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 252
      Exploitation forestière * X X X X (...) Hébergement * X X * X (...) Hébergement hôtelier et * X X * X touristique Cinéma X X X X X
    • Interdits : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public, industrie, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne

      • Secteur Nm
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 253
      Équipements sportifs * X X X X (...) Autres équipements * X X * * recevant du public Industrie * X X X *
    • Interdits : exploitation forestière, commerce de gros, cinéma

      • Secteur Nl
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 252
      Exploitation forestière * X X X X (...) Commerce de gros X X * X * (...) Cinéma X X X X X
    • Interdits : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, équipements sportifs, lieux de culte, industrie, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne

      • Secteur Nl
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 253
      Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X (...) Industrie * X X X *
    • Interdits : exploitation agricole, exploitation forestière, hébergement, hébergement hôtelier et touristique, cinéma

      • Secteur Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 252
      Exploitation agricole * X * * X (...) Exploitation forestière * X X X X (...) Hébergement * X X * X (...) Hébergement hôtelier et * X X * X touristique Cinéma X X X X X
    • Interdits : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, établissements de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne

      • Secteur Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 253
      Salles d'art et de X X X * X spectacles Équipements sportifs * X X X X (...) Lieux de culte X X X X X
    • Sont interdits tous les usages, affectations, constructions ou installations sauf ceux visés aux articles N.1.1 et N.1.2.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 273
      Sont interdits tous les usages, affectations, constructions ou installations sauf ceux visés à l’article N.1.1 et N.1.2.
    • Linéaires de rez-de-chaussée commerciaux (L151-16) identifiés au règlement graphique : certains changements de destination des locaux en rez-de-chaussée sont interdits, sur une profondeur de 8 m depuis la façade bordant la voie.

      Extrait du règlement · article IV.7.4 Linéaires commerciaux · page 310
      Cet encadrement s’applique sur une profondeur de 8 mètres depuis la façade de l’immeuble bordant la voie.
    • Secteur Nr : seuls sont autorisés les travaux sur éléments bâtis et naturels repérés (L151-19, L151-23) après déclaration préalable, les chemins piétons, objets mobiliers et équipements sanitaires d’accueil du public, les remblais/affouillements liés à des travaux de réseaux, de construction, de sécurité incendie ou de régulation des eaux pluviales, les dispositifs d’énergies renouvelables, certains ouvrages de télécommunication et électriques (lignes enfouies, antennes relais à moins de 20 m des emprises ferroviaires) et les clôtures. Aucune habitation, extension ou annexe n’y est prévue.

      • Secteur Nr
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 279
      Dans le secteur Nr : Seuls sont autorisés :
  • Destinations admises sous condition

    • Admis : exploitation agricole, exploitation forestière

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 255
      Les constructions et installations liées et nécessaires : (...) aux exploitations agricoles existantes sans excéder 15 mètres de hauteur, - à de nouvelles exploitations agricoles ne créant pas de périmètre sanitaire et sans excéder 5 m de hauteur.
    • Admis : logement (changement de destination de bâtiments identifiés)

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 256
      En dehors des locaux accessoires aux habitations, les changements de destination vers une sous-destination de logement sont autorisés, sous réserve : - de ne compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, - de concerner des bâtiments avec intérêt architectural identifiés dans le règlement graphique par le figuré particulier , - d’avoir été validé par la CDNPS.
    • Admis : hébergement

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 259
      Être lié et nécessaire au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur
    • Admis : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, industrie, entrepôt, bureau

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 259
      Les changements de destination vers une (...) destination d’artisanat et commerce de détail sont
    • Admis : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

      • Hors secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 260
      Ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité (...) agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des (...) espaces naturels et des paysages.
    • Admis : extension des habitations existantes, annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux)

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 256
      Les extensions des habitations existantes sont autorisées, sous réserve : - de ne compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, (...) d’être en harmonie avec la construction principale,
    • Admis : exploitation agricole (activités halieutiques ou nécessitant la proximité de la mer)

      • Secteur Nm
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 262
      Dans le secteur Nm : Être liées à des activités halieutiques ou des activités nécessitant la proximité de la mer, sous réserve que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 30% du secteur zoné comme tel dans lequel (...) elles se trouvent.
    • Admis : exploitation agricole (centre équestre à vocation commerciale de loisir ou de tourisme)

      • Secteur Nl
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 262
      Dans le secteur Nl : (...) Constituer un centre équestre et être principalement destiné à une activité commerciale de loisir ou de tourisme, sous réserve que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 30% du secteur zoné comme tel dans lequel elles se trouvent.
    • Admis : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

      • Secteurs Nr, Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 271
      Ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
    • Admis : logement (lié aux activités du secteur)

      • À confirmer dans le règlement
      • Secteurs Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 265
      De plus, dans les secteurs Nl et Nx : Les nouvelles constructions à (...) destination de logement sont autorisées, sous réserve : - d’être liées et nécessaires au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur - d’être intégrées dans le volume principal du bâtiment d’activités de ne pas excéder 60 m² de surface de plancher.
    • Annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux), communes non littorales : ne compromettre ni l’activité agricole ni la qualité paysagère ; être en harmonie avec la construction principale ; être à plus de 100 m de bâtiments agricoles ; être entièrement dans un rayon de 50 m de l’habitation ; 3 annexes au maximum ; emprise au sol de l’ensemble des constructions ≤ 30 % de l’unité foncière si elle fait moins de 1000 m², ≤ 20 % si elle fait 1000 m² ou plus (emprise des annexes ≤ 400 m²) ; pas de changement d’usage en logement ; dérogations possibles sur terrains déjà artificialisés (L.101-2-1).

      • Hors secteur Nr
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 257
      Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) de se situer à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles, - d’être implantées entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation, - d’être limitées à 3 annexes,
    • Annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux), communes littorales : ne compromettre ni l’activité agricole ni la qualité paysagère ; être en harmonie avec la construction principale ; être à plus de 100 m de bâtiments agricoles ; 20 m² de surface de plancher au maximum ; être à 10 m au plus de la construction principale existante (en tout point de l’annexe) ; pas de changement d’usage en logement.

      • Hors secteur Nr
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 258
      Les annexes des habitations existantes (hors abri pour animaux) sont autorisées, sous réserve : (...) d’être limité à 20 m² de surface de plancher - d’être située à une distance maximale de 10 mètres, calculée en tout point de l’annexe par rapport à la construction principale existante,
    • Secteurs Nm, Nl, Nx (activités) : hébergement (Nl), artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros (Nm, Nx), activités de services avec accueil de clientèle, hébergement hôtelier (Nl), industrie (Nx), entrepôt, bureau, salles d’art (Nl), autres équipements recevant du public (Nl, Nx) admis s’ils sont liés au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur. Communes non littorales : emprise au sol ≤ 30 % du secteur (Nl) ou emprise des nouvelles constructions ≤ 30 % de la surface de plancher des bâtiments existants à l’approbation du PLUi (Nm, Nx). Communes littorales : seule l’extension des constructions existantes est autorisée, dans les mêmes limites.

      • Secteurs Nm, Nl, Nx
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 266
      Dans les secteurs Nm et Nx : Être lié au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur Au sein des communes non littorales : L’emprise des nouvelles constructions ne pourra pas excéder 30% de la surface de plancher des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
    • Abris pour animaux autorisés sous réserve : hauteur ≤ 5 m, emprise au sol ≤ 20 m² par abri, implantés à au moins 20 m des habitations, 2 abris par hectare au maximum sur une même unité foncière.

      • Hors secteur Nr
      • Pour : abris de jardin
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      Les abris pour animaux, sous réserve : ‐ de ne pas dépasser 5 mètres de hauteur, ‐ de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol par abri, ‐ d’être implantés à au moins 20 m des habitations, ‐ de ne pas excéder 2 abris par hectare appartenant à la même unité foncière.
    • Secteur Nl : résidences démontables de loisirs, campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs (accompagnés de plantations d’essences locales variées) et installations nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme, sans compromettre les activités agricoles ou forestières ni la qualité paysagère.

      • Secteur Nl
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      Les résidences démontables de loisirs, campings, parcs résidentiels de loisirs ou habitations légères de loisirs (bungalow, etc.), sous réserve d’être accompagnés de plantations d’essences végétales locales variées122, favorisant leur intégration paysagère.
    • Secteur Nx : dépôts et stockages cachés par des haies bocagères sur au moins les trois quarts de leur périmètre ; installations nécessaires aux activités du secteur.

      • Secteur Nx
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      Les dépôts et stockages, sous réserve d’être cachés par des haies de type bocager sur au moins les trois quarts de leur périmètre.
    • Secteur Nm : constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités existantes du secteur.

      • Secteur Nm
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 279
      Les constructions et aménagement exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités existantes implantées dans ces secteurs.
  • Extensions en zone A/N : augmentation maximale de l’existant

    • au plus 30 %

      • Hors secteur Nr
      • Pour : extensions
      • Si emprise au sol du bâtiment initial (à la date d’approbation du PLUi) supérieure à 100 m²
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 256
      de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, quand celle-ci est supérieure à 100 m², dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux,
    • au plus 30 %

      • Hors secteur Nr
      • Pour : extensions
      • Si communes littorales : bâtiment initial de 100 m² ou moins (au-delà, la règle à condition > 100 m² s’applique déjà)
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 258
      De plus, au sein des communes littorales : Les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve : (...) de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux.
  • Extensions en zone A/N : surface maximale

    • au plus 100 m²

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : extensions
      • Si emprise au sol du bâtiment initial supérieure à 100 m²
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 256
      quand celle-ci est supérieure à 100 m², dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire après travaux,
    • Communes non littorales, bâtiment initial ≤ 100 m² d’emprise au sol : l’extension ne doit pas dépasser 1,5 fois l’emprise au sol du bâtiment initial (à la date d’approbation du PLUi), dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux.

      • Hors secteur Nr
      • Pour : extensions
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 256
      ou de ne pas dépasser 1,5 fois l’emprise au sol du bâtiment initial, à compter de la date d’approbation du PLUi, quand celle-ci est égale ou inférieure à 100 m², dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux.
  • Annexes en zone A/N : distance maximale à l’habitation

    • au plus 50 m

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : annexes
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 257
      d’être implantées entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation,
    • au plus 10 m

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : annexes
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 258
      d’être située à une distance maximale de 10 mètres, calculée en tout point de l’annexe par rapport à la construction principale existante,
  • Annexes en zone A/N : emprise maximale

    • au plus 400 m²

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteur Nr
      • Pour : annexes
      • Si unité foncière supérieure ou égale à 1000 m²
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 257
      pour les unités foncières supérieures ou égales à 1000 m², de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de l’unité foncière sur laquelle elle se situe, jusqu’à concurrence d’une emprise au sol maximale des annexes de 400 m² ;
  • Exhaussements et affouillements : hauteur maximale

    • Remblais, déblais, affouillements et exhaussements admis seulement s’ils sont liés à des travaux de réseaux, d’espace public, de construction, à la sécurité incendie ou à la régulation des eaux pluviales ; interdits en zone humide (sauf exceptions).

      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 277
      Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’être liés à des travaux de réseaux (énergie, transports, etc.) et d’espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

Accès, voirie et réseaux

  • Assainissement non collectif admis

    • Oui

      Extrait du règlement · article N.3.2.2 · page 290
      Dans ces cas, ces bâtiments doivent disposer d’un assainissement autonome ou semi-collectif aux normes en vigueur.
  • Eaux pluviales : mode de gestion

    • Admis : infiltration directe sur le terrain

      Extrait du règlement · article N.3.2.2 · page 290
      Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit terrain sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement, ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale.
  • Fourreaux pour la fibre

    • Oui

      Extrait du règlement · article N.3.3 · page 290
      Les constructeurs ou aménageurs doivent réaliser sur le terrain d’assiette de leur projet les fourreaux pour la desserte des constructions par les réseaux de communications électroniques.
  • Largeur minimale d’accès

    • Pas de largeur minimale : accès et voies adaptés à la lutte contre l’incendie, à la collecte des déchets et à l’importance des constructions ; terrain enclavé inconstructible sans servitude de passage.

      Extrait du règlement · article N.3.1 · page 289
      Les caractéristiques des accès véhicules doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s).

Autres dispositions

  • Saillies non comptées dans les reculs (balcons, débords, isolation)

    • au plus 0,30 m

      • côté rue
      Extrait du règlement · article Lexique – Alignement · page 319
      les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ou les balcons, dans une limite de 30 centimètres de large depuis la façade
  • Disposition complémentaire

    • Bande d’inconstructibilité des axes à grande circulation (L111-6) : toute nouvelle construction interdite sauf dérogations L111-7 et suivants. Bande d’inconstructibilité pour préserver un alignement bâti (L151-19) : seules les constructions d’équipements d’intérêt collectif ne pouvant trouver place ailleurs.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 273
      Sont interdites toutes nouvelles constructions, sauf celles prévues par les dispositions dérogatoires mentionnées aux articles L111-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.
    • Zones humides : affouillements, exhaussements et travaux contrariant le régime hydrographique interdits (sauf équipements publics, sécurité, entretien, accueil du public). Captages d’eau potable : prescriptions des arrêtés de DUP, puisards et puits perdus interdits. Nuisances sonores : isolement acoustique (décret 95-21). Cônes de vue et franges bocagères de marais : maintien de la vue et de la trame bocagère.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 275
      Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant,
    • Communes littorales : constructions et installations interdites dans la bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage (L121-16) ; Loi Littoral appliquée selon le SCOT du Bessin ; extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 276
      Sont interdites les constructions ou installations dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage
    • Enfouissement des lignes et conduites de distribution obligatoire lorsque le réseau primaire est souterrain.

      Extrait du règlement · article N.3.2.3 · page 290
      L’enfouissement des lignes et conduites de distribution (électricité, télécommunication, fluides divers…) est obligatoire lorsque le réseau primaire est souterrain.
    • Sauf précision contraire, un point du règlement défini à l'échelle d'une zone s'applique par défaut à ses secteurs et sous-secteurs ; un point défini à l'échelle d'un secteur s'applique par défaut à ses sous-secteurs.

      Extrait du règlement · article IV.3 Structuration du règlement · page 297
      A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il s’applique par défaut aux secteurs et éventuels sous-secteurs qu’elle comprend.
    • Loi Littoral applicable à : Isigny-sur-Mer (commune déléguée), Osmanville, Géfosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy, Cricqueville-en-Bessin, Saint-Pierre-du-Mont, Englesqueville-la-Percée, Louvières (Formigny-la-Bataille), Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Colleville-sur-Mer et Sainte-Honorine-des-Pertes (Aure-sur-Mer).

      Extrait du règlement · article IV.1 Loi Littoral · page 294
      Les communes concernées par la Loi Littoral sont Isigny-sur-Mer (commune déléguée d’Isigny-sur-Mer), Osmanville, Géfosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy
    • Cheminements doux structurants à conserver ou à créer identifiés au règlement graphique (L151-38).

      Extrait du règlement · article IV.7.2 Chemins L151-38 · page 309
      les cheminements doux structurants (ou amenés à le devenir) pour les communes et/ou pour le territoire intercommunal.
    • Zones humides avérées (DREAL, juillet 2022) reportées au règlement graphique : remblais, déblais, affouillements, exhaussements, drainage et constructions nouvelles strictement encadrés ; la loi sur l'eau s'applique aussi hors de ces espaces.

      Extrait du règlement · article IV.7.6 Zones humides · page 310
      Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et les constructions nouvelles y sont strictement encadrés.
  • Risques (nappe, inondation, submersion, cavités, argiles)

    • Aléas miniers (plan des risques 4.3) : toute nouvelle construction, extension ou changement de destination interdit sauf démonstration de l’absence de risque ; infiltration des eaux usées, pluviales et de drainage interdite. Chutes de blocs : interdiction dans un périmètre de 100 m autour des zones moyennement et fortement prédisposées. Cavités souterraines : interdiction dans le périmètre de sécurité. Glissements de terrain : interdiction dans le périmètre de sécurité, assainissement autonome interdit.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 273
      Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, est interdit dans un périmètre de 100 mètres
    • Inondations : remontée de nappe (secteurs de débordement) : toute nouvelle construction interdite ; nappe entre 0 et 2,5 m : mesures techniques (sous-sols étanches, surélévation des équipements…). Débordement de cours d’eau : hors rénovation, réhabilitation, extension ou reconstruction de l’existant, constructions et exhaussements faisant obstacle à l’écoulement interdits. Submersion marine : bande de précaution derrière ouvrage ou cordon dunaire : toute construction interdite, y compris extensions et annexes ; plus d’1 m sous le niveau marin de référence : pas d’augmentation de la capacité d’accueil (extensions ≤ 30 % de la surface de plancher existante, annexes sans hébergement) ; entre 0 et 1 m : ouverture et espace extérieur en point haut obligatoires.

      Extrait du règlement · article N.1.2.1 · page 274
      dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
    • Canalisations de gaz (GRTgaz, SUP1 à SUP3) : ERP de plus de 100 ou 300 personnes et IGH interdits dans les fuseaux de danger ; installations classées (SELS, SEL, SEI) : constructions interdites ou limitées ; retrait-gonflement des argiles (aléa moyen ou fort) : étude géotechnique pour une maison individuelle.

      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 280
      Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
    • Plan de prévention des risques miniers (PPRM) en cours d'élaboration (approbation prévue fin 2021).

      Extrait du règlement · article IV.6 PPRM · page 309
      PPRM encore en cours d’élaboration. Approbation prévue fin 2021.
    • Zones inondables (inventaire DREAL de novembre 2021) reportées au règlement graphique et au plan des risques (pièce 4.3) : remblaiements, endiguements et constructions autorisés seulement sous conditions très restrictives.

      Extrait du règlement · article IV.7.5 Zones inondables · page 310
      Dans ces zones, les remblaiements, endiguements et constructions ne sont autorisés que sous des conditions très restrictives.
  • Performances énergétiques et énergies renouvelables

    • Dispositifs d’amélioration des performances énergétiques intégrés à l’environnement architectural (L111-16) ; insertion paysagère des dispositifs d’énergies renouvelables et de gestion de l’eau ; isolation adaptée au système constructif d’origine.

      Extrait du règlement · article N.2.7 · page 288
      L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère.
  • Servitude d’utilité publique

    • Dans un rayon de 500 m autour des monuments historiques classés ou inscrits, servitude AC1 : tout projet est soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

      Extrait du règlement · article IV.7.3 Monuments historiques · page 310
      Dans un rayon de 500 mètres autour de ces monuments s’applique la servitude AC1 qui soumet tout projet à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
    • Les terrains couverts par un emplacement réservé (L151-41, liste p. 311-316) sont inconstructibles ; seul acquéreur possible : la collectivité bénéficiaire.

      Extrait du règlement · article IV.7.7 Emplacements réservés · page 311
      Les terrains couverts par un emplacement réservé sont inconstructibles.
    • Périmètres de protection autour des captages d'eau potable : occupation du sol soumise à des règles de protection de la ressource.

      Extrait du règlement · article IV.7.8 Captages · page 316
      Autour des points de captage d’eau potable, des périmètres ont été établis dans lesquels l’occupation du sol est soumise à des règles visant à protéger la ressource en eau.
  • Cas particulier d’implantation

    • Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 : des principes différents (pour les extensions) peuvent être appliqués à titre exceptionnel, après validation par l’architecte du CAUE14 ou l’ABF (périmètres AC1).

      • Hors secteur Nr
      • Pour : extensions
      • Exception
      Extrait du règlement · article N.1.1 · page 256
      A titre exceptionnel, des principes différents peuvent être appliqués pour les bâtiments identifiés avec le figuré particulier au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une validation par l’architecte du CAUE14 ou l’ABF dans les périmètres soumis à la servitude AC1.
    • Extensions : implantation différente admise si réalisée dans le prolongement du bâtiment initial.

      • Pour : extensions
      • côté rue
      • Exception
      Extrait du règlement · article N.2.1 · page 281
      dans le cas d’extensions, sous réserve qu’elles soient réalisées dans le prolongement du bâtiment initial,
    • Implantations différentes admises ou imposées pour les équipements d’intérêt collectif, pour la sécurité des usagers ou la continuité d’un cheminement doux, à l’angle de deux voies (double alignement possible), pour les ouvrages électriques HT/THT. Marges de recul graphiques : toute construction nouvelle interdite (rénovation et extension ne réduisant pas la marge possibles).

      • côté rue
      • Exception
      Extrait du règlement · article N.2.1 · page 281
      dans le cas où un projet de construction est envisagé sur une parcelle située à l’angle de 2 voies publiques, la construction pourra s’implanter au double alignement
    • Limites séparatives : implantations différentes admises pour les extensions dans le prolongement du bâtiment initial, à une distance identique à celle de bâtiments voisins construits selon un recul particulier, et pour les équipements d’intérêt collectif.

      • limites latérales et fond de terrain
      • Exception
      Extrait du règlement · article N.2.2 · page 282
      Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs Nr, Nl, Nm et Nx : Des implantations différentes pourront être admises : • dans le cas d’extensions, sous réserve qu’elles soient réalisées dans le prolongement du bâtiment initial,
    • Hauteurs différentes acceptées : ouvrages techniques et d’intérêt collectif ; nouvelle construction principale entre deux constructions voisines existantes (mêmes volumes et hauteur) ; extensions d’une construction existante (mêmes volumes et hauteur que la construction initiale).

      • Exception
      Extrait du règlement · article N.2.3 · page 283
      Dans le cas d’extensions d’une construction initiale déjà existante qui pourront présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volumes et la même hauteur que ladite construction initiale déjà existante.
    • Surface perméable : dérogation pour les unités foncières disposant d’un réservoir enterré ou intégré au bâti d’au moins 3 000 litres d’eaux pluviales, ou de toitures végétalisées couvrant au moins la moitié de l’emprise au sol des constructions.

      • Exception
      Extrait du règlement · article N.2.6.1 · page 288
      soit d’un réservoir enterré ou intégré dans le bâti d’au moins 3 000 litres recueillant les eaux pluviales,
    • Marge de recul le long d'une infrastructure de transport : aucune nouvelle construction dans la marge ; les extensions de bâtiments existants qui ne réduisent pas la marge constatée peuvent être autorisées.

      • Pour : extensions
      • Exception
      Extrait du règlement · article Lexique – Marge de recul · page 325
      Aucune nouvelle construction n’est permise dans cette marge, mais les extensions de bâtiments existants qui ne réduisent pas la marge constatée peuvent être autorisées.
  • Reconstruction après sinistre

    • Reconstruction après sinistre autorisée : bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans (L111-14), à l’identique (implantations, emprises, volumes), sans exposer à un risque certain, non prohibée par le PPRM de Littry.

      • Exception
      Extrait du règlement · article N.1.2.2 · page 278
      La reconstruction après sinistre, sous réserve : ‐ de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans,

Questions fréquentes sur la zone N

Quelle hauteur peut atteindre une maison en zone N (PLUi Isigny-Omaha Intercom) ?

Hauteur au faîtage : au plus 10,50 m (article N.2.3) ; Hauteur à l’égout : au plus 7 m (article N.2.3). Les hauteurs se mesurent depuis le terrain naturel, selon la définition du règlement.

À quelle distance de la rue faut-il construire en zone N ?

Recul sur rue : au moins 5 m (article N.2.1). Des règles particulières peuvent s’appliquer le long de certaines voies ou dans certains secteurs : voir le détail de la zone.

Peut-on construire en limite de propriété en zone N (PLUi Isigny-Omaha Intercom) ?

Il faut respecter un recul au moins 1 m (article N.2.2).

Les autres zones du PLUi Isigny-Omaha Intercom

Communes où la zone N peut s’appliquer

Le PLUi Isigny-Omaha Intercom est commun à ces communes ; le plan de zonage indique où se trouve la zone N.