PLU de Caen · zone urbaine

Zone UB du PLU de Caen : ce que vous pouvez construire

Zone UB : espaces périphériques des pôles de centralité et abords des grands axes, à dominante résidentielle et à caractère mixte (gabarits limités à R+2+combles hors secteurs de densification indicés a)

  • PLU approuvé le 28 août 2026
  • Secteurs : UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
  • Règlement officiel

L’essentiel de la zone UB

Hauteur au faîtage
au plus 12 mHors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh · Si toiture à penteArticle UB 10.1
Hauteur à l’égout
au plus 8 mHors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh · Si toiture à penteArticle UB 10.1
Recul sur rue
au moins 5 mHors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBcArticle UB 6.2.1
Recul des voisins
au moins H/2 (max. 3,50 m), ou sur la limiteHors secteur UBc · Dans la bande principale · limites latérales et fond de terrainArticle UB 7.1.3
Emprise au sol
100 % dans la bande principale, 30 % au-delàHors secteurs UBc, UBhArticle UB 9.1
Espaces verts
au moins 50 %Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh · Au-delà de la bande principaleArticle UB 13.2.1
Stationnement
au moins 1 place par logementSi constructions à destination d’habitationArticle UB 12.1
Clôture sur rue
au plus 1,80 mArticle UB 11.4.1

Règle générale de la zone ; secteurs et cas particuliers dans le détail ci-dessous.

Exemple : un terrain de 500 m²

Terrain de 20 m de façade sur 25 m de profondeur, maison individuelle, hors secteur particulier. Calcul indicatif.

Les règles de la zone UB, thème par thème

Implantation par rapport à la rue

15 règles

Définitions : Recul et alignement · Bande constructible

  • Recul minimal par rapport aux voies

    Distance minimale entre la construction et la limite de la rue (l’alignement).

    • au moins 5 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc
      Extrait du règlement · article UB 6.2.1 · page 48
      6.2.1 Dans la zone UB et le secteur UBh Les constructions doivent être implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Le recul* doit être au moins égal à 5 mètres.
    • au moins 50 m

      • Le long de : boulevard périphérique (depuis l’axe)
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      Le long du boulevard du périphérique Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : - 50 mètres par rapport à l’axe du périphérique ;
    • au moins 20 m

      • Le long de : bretelles d’accès au périphérique (depuis l’axe)
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      - 20 mètres par rapport à l’axe des bretelles d’accès au périphérique.
    • au moins 1,75 m

      • À confirmer dans le règlement
      • Mesuré depuis l’axe de la voie
      • Si voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      Le long des voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres Les constructions doivent être implantées dans le respect du front bâti*. En l’absence d’un front bâti constitué, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 1,75 mètre par rapport à l’axe de la voie.
  • Implantation à l’alignement imposée

    La façade doit être construite sur la limite de la rue.

    • Imposé

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      Extrait du règlement · article UB 6.2.2 · page 48
      6.2.2 Dans le secteur UBa et ses sous-secteurs Les constructions doivent être implantées à l’alignement*.
  • Recul maximal par rapport aux voies (bande d’implantation)

    La construction ne peut pas être implantée plus loin de la rue que cette distance.

    • au plus 5 m

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 6.2.2 · page 48
      Exceptionnellement, elles peuvent s'implanter en retrait de 5m maximum, sauf dispositions contraires définies au paragraphe 6.3.
  • Profondeur de la bande de constructibilité principale

    Profondeur, mesurée depuis la rue, de la bande où les règles de construction sont les plus souples.

    • au plus 13 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      Extrait du règlement · article UB 7.1.1 · page 49
      7.1.1 Profondeur de la bande de constructibilité principale* - dans la zone UB : 13 mètres ;
    • au plus 18 m

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      Extrait du règlement · article UB 7.1.1 · page 49
      - dans le secteur UBa et ses sous-secteurs : 18 mètres ;
    • La bande de constructibilité principale (profondeur fixée par le règlement de zone) ne s'applique que le long des voies d'une largeur ≥ 3,50 m (existantes ou nouvelles, ou atteignant 3,50 m dans le cadre du projet jusqu'à une intersection avec une voie ≥ 3,50 m) ; pour les voies nouvelles, seulement si elles participent au maillage viaire (impasses exclues sauf emplacement réservé ou voie à créer au zonage). La profondeur est mesurée perpendiculairement à l'alignement ou au recul imposé (écrit ou graphique).

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Bande de constructibilité principale · page 8
      Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors : - qu’elles ont une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres, pour les voies existantes et nouvelles ;
    • Secteur UBc : la bande de constructibilité principale s’étend à l’ensemble du terrain d’assiette ; les dispositions « au-delà de la bande » n’y sont pas applicables.

      • Secteur UBc
      Extrait du règlement · article UB 7.1.1 · page 49
      - dans le secteur UBc : l’ensemble du terrain ;
    • Secteur UBh : bande de constructibilité principale sur l’ensemble du terrain ou selon les dispositions du document 4.3.b pour l’ensemble homogène considéré.

      • Secteur UBh
      Extrait du règlement · article UB 7.1.1 · page 49
      - dans le secteur UBh, l’ensemble du terrain ou dans le respect des dispositions prévues au document 4.3.b pour l’ensemble homogène considéré.
  • Part minimale de façade à l’alignement

    • Une implantation à l'alignement admet des décrochés ou reculs partiels de façade dans la limite de 40 % du linéaire total de la façade du terrain au rez-de-chaussée (sauf rez-de-chaussée en arcades) ou de 40 % de la surface de la façade. Les constructions dont les balcons rejoignent l'alignement sur l'ensemble des niveaux sont considérées comme à l'alignement. Sur un terrain d'angle, un recul peut être admis pour un pan coupé.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Implantation des constructions à l’alignement · page 7
      Une implantation des constructions à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade dans la limite de : - 40% du linéaire total de la façade du terrain au niveau du rez-de-chaussée (...) - ou 40% de la surface de la façade.
  • Alignement sur les constructions voisines (alignement de fait)

    La construction s’aligne sur les maisons voisines déjà construites.

    • Secteur UBc : implantation dans le respect de la continuité du front bâti existant, à l’alignement ou en recul selon le cas.

      • Secteur UBc
      Extrait du règlement · article UB 6.2.3 · page 48
      6.2.3 Dans le secteur UBc Les constructions doivent être implantées dans le respect de la continuité du front bâti* existant, à l’alignement* ou en recul* selon le cas.
    • Le long des voies d’une largeur inférieure à 3,50 m : implantation dans le respect du front bâti ; à défaut de front bâti constitué, recul minimum de 1,75 m depuis l’axe de la voie.

      • Si voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      Le long des voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres Les constructions doivent être implantées dans le respect du front bâti*.
Constructions existantes / cas particuliers (1)
  • Recul minimal par rapport aux voies

    Distance minimale entre la construction et la limite de la rue (l’alignement).

    • au moins 1 m

      • Pour : équipements publics
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 6.2. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul* avec un minimum d’un mètre ;

Implantation par rapport aux voisins

18 règles

Définitions : Limite séparative · Règle H/2 (prospect)

  • Recul minimal par rapport aux limites séparatives

    Distance minimale entre la construction et les limites avec les terrains voisins.

    • au moins la moitié de la hauteur de la construction (H/2), avec un minimum de 3,50 m

      • Hors secteur UBc
      • Dans la bande principale
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article UB 7.1.3 · page 49
      Dans la zone UB, à l’exception du secteur UBc Le retrait*, par rapport à la limite séparative*, de la construction ou partie de construction implantée dans la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2) avec un minimum de 3,50m.
    • au moins la hauteur de la construction (H)

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Au-delà de la bande principale
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article UB 7.2.3 · page 50
      Le retrait* de la construction ou partie de construction implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H).
    • au moins la hauteur de la construction (H)

      • Secteur UBc
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article UB 7.1.3 · page 50
      Dans le secteur UBc Le retrait* de la construction par rapport à la limite séparative*, doit être au moins égal à la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H).
  • Implantation sur limite séparative autorisée

    La construction peut être accolée à la limite avec le voisin.

    • Autorisé

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Dans la bande principale
      • limites latérales
      Extrait du règlement · article UB 7.1.2 · page 49
      Dans la zone UB et le secteur UBa Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières.
    • Autorisé

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Dans la bande principale
      • fond de terrain
      Extrait du règlement · article UB 7.1.2 · page 49
      Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière se situe dans la bande de constructibilité principale*.
    • Autorisé

      • Secteur UBh
      • limites latérales
      Extrait du règlement · article UB 7.1.2 · page 49
      Dans le secteur UBh Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales* ou en retrait* de ces dernières. Le choix d’implantation des constructions doit contribuer au maintien de la cohérence du bâti de l’ensemble où elles se situent
    • Autorisé

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Au-delà de la bande principale
      • limites latérales et fond de terrain
      • Si hauteur maximale au plus égale à 4 mètres
      Extrait du règlement · article UB 7.2.2 · page 50
      Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 4 mètres.
    • Secteur UBc : implantation en retrait imposée ; implantation en limite séparative admise seulement en adossement à une construction existante du terrain limitrophe implantée sur la limite.

      • Secteur UBc
      • limites latérales et fond de terrain
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 7.1.2 · page 49
      Dans le secteur UBc Les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*. Elles peuvent être implantées en limites séparatives* dès lors qu’elles s’adossent à une construction existante*, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative.
  • Hauteur maximale de la construction sur limite

    Hauteur maximale de la partie construite sur la limite séparative.

    • au plus 4 m

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Au-delà de la bande principale
      • limites latérales et fond de terrain
      Extrait du règlement · article UB 7.2.2 · page 50
      Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 4 mètres.
  • Distance minimale entre constructions sur une même propriété

    Écart minimal entre deux bâtiments construits sur le même terrain.

    • au moins la hauteur de la construction (H), avec un minimum de 5 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc
      • Si la façade la plus basse comporte au moins une baie principale
      Extrait du règlement · article UB 8.1.1 · page 51
      la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, si la façade la plus basse comporte au moins une baie principale* ;
    • au moins la hauteur de la construction (H), avec un minimum de 5 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc
      • Si la façade la plus basse ne comporte pas de baies principales et la façade la plus haute en comporte
      Extrait du règlement · article UB 8.1.1 · page 51
      la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus basse avec un minimum de 5 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales* et que la façade la plus haute en comporte ;
    • au moins la moitié de la hauteur de la construction (H/2), avec un minimum de 5 m

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      Extrait du règlement · article UB 8.1.3 · page 51
      8.1.3 Dans les secteurs UBa La distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus élevée (H/2), avec un minimum de 5 mètres.
    • au moins la moitié de la hauteur totale (H totale/2), avec un minimum de 2 m

      • Pour : annexes
      Extrait du règlement · article UB 8.3 · page 51
      Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux distances entre une construction annexe* et une autre construction. Dans ce cas, la distance séparant les deux constructions doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction annexe, avec un minimum de 2 mètres.
    • Si aucune des deux façades ne comporte de baie principale : distance au moins égale à la plus petite des deux cotes (hauteur de la façade la plus basse, ou moitié de la hauteur de la façade la plus haute), avec un minimum de 3,50 m.

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc
      • Si aucune des deux façades ne comporte de baie principale
      Extrait du règlement · article UB 8.1.1 · page 51
      la plus petite des cotes suivantes - hauteur de la façade ou partie de façade la plus basse ou moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute - avec un minimum de 3,50 m, si aucune des deux façades ne comporte de baie principale*.
    • Non réglementé

      La distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée.

      • Secteur UBc
      Extrait du règlement · article UB 8.1.2 · page 51
      8.1.2 Dans le secteur UBc La distance* minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée.
  • Recul minimal aux cours d’eau et berges

    • au moins 5 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc
      Extrait du règlement · article UB 6.1 / 6.2.1 · page 47
      ainsi que par rapport aux berges de l’Orne. (...) 6.2.1 Dans la zone UB et le secteur UBh Les constructions doivent être implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Le recul* doit être au moins égal à 5 mètres.
Constructions existantes / cas particuliers (2)
  • Recul minimal par rapport aux limites séparatives

    Distance minimale entre la construction et les limites avec les terrains voisins.

    • au moins 3,50 m

      • Hors secteur UBh
      • Pour : équipements publics
      • Dans la bande principale
      • limites latérales et fond de terrain
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 7.1.4 · page 50
      Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3,50 mètres.
  • Distance minimale entre constructions sur une même propriété

    Écart minimal entre deux bâtiments construits sur le même terrain.

    • Non réglementé

      L’implantation des constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif sur une même propriété n’est pas réglementée.

      • Pour : équipements publics
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 8.2 · page 51
      L’implantation des constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif sur une même propriété n’est pas réglementée.

Hauteur des constructions

22 règles

Définitions : Hauteur à l’égout du toit · Faîtage

  • Hauteur maximale à l’égout ou à la sablière

    Hauteur maximale jusqu’à la gouttière (bas de la pente du toit).

    • au plus 8 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      • Si toiture à pente
      Extrait du règlement · article UB 10.1 · page 52
      pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture à pente : les constructions, hormis les lucarnes, doivent s’inscrire dans un gabarit défini par : - une verticale correspondant à la façade* dont la hauteur est limitée à 8 mètres ;
    • au plus 18 m

      • Secteur UBc
      • Si toiture à pente
      Extrait du règlement · article UB 10.3 · page 53
      Pour les constructions ou parties de construction ayant une toiture à pente la hauteur de la façade* est limitée à 18 mètres.
  • Hauteur maximale au faîtage

    Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut du toit.

    • au plus 12 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      • Si toiture à pente
      Extrait du règlement · article UB 10.1 · page 52
      - une hauteur maximale* correspondant au sommet de la construction limitée à 12 mètres.
  • Hauteur maximale hors tout

    Hauteur maximale de la construction, tout compris.

    • au plus 14 m

      • Secteur UBa3
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa3 14 mètres R+3
    • au plus 17 m

      • Secteur UBa4
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa4 17 mètres R+4
    • au plus 20 m

      • Secteur UBa5
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa5 20 mètres R+5
    • au plus 23 m

      • Secteur UBa6
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa6 23 mètres R+6
    • au plus 21 m

      • Secteur UBc
      Extrait du règlement · article UB 10.3 · page 53
      10.3 Dans le secteur UBc La hauteur maximale* des constructions est limitée à 21 mètres.
    • Secteur UBh : hauteur maximale égale à celle généralement observée dans l’ensemble considéré, à l’égout du toit et au sommet des constructions.

      • Secteur UBh
      Extrait du règlement · article UB 10.4 · page 53
      10.4 Dans le secteur UBh La hauteur maximale* des constructions est celle généralement observée dans l’ensemble considéré à l’égout du toit* et au sommet des constructions.
  • Hauteur maximale à l’acrotère

    Hauteur maximale d’un toit plat, jusqu’au haut du muret de toiture (acrotère).

    • au plus 10,50 m

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      • Si toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%)
      Extrait du règlement · article UB 10.1 · page 52
      pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%) : la hauteur maximale au sommet de la construction est limitée à 10,50 mètres.
  • Nombre maximal de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+n)

    Nombre maximal d’étages au-dessus du rez-de-chaussée.

    • au plus R+3

      • Secteur UBa3
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa3 14 mètres R+3
    • au plus R+4

      • Secteur UBa4
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa4 17 mètres R+4
    • au plus R+5

      • Secteur UBa5
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa5 20 mètres R+5
    • au plus R+6

      • Secteur UBa6
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 52
      UBa6 23 mètres R+6
  • Retrait minimal de l’attique par rapport à la façade

    • au moins 1,50 m

      Extrait du règlement · article UB 11.3.2 · page 54
      Les niveaux en attique* doivent être en recul, par rapport à la façade* sur voie, d’au moins 1,50 mètre.
  • Référence de mesure des hauteurs

    • Admis : tn_avant_travaux

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (2) · page 12
      le point bas de la mesure s’effectue : - au niveau du [sol existant avant travaux]*,
    • Admis : voie

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (2) · page 12
      au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l’alignement*.
    • Le point bas de la mesure est le sol existant après travaux dès lors que la différence d'altitude résultant d'un affouillement entre le sol avant et après travaux dépasse 2 mètres.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (2) · page 12
      au niveau du [sol existant après travaux]*, dès lors que la différence d’altitude résultant d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ;
    • Terrains en pente : la hauteur maximale est déterminée à partir du point haut du terrain au droit de la construction ; cette altimétrie ne peut être dépassée en aucun point. La hauteur peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (5) · page 13
      Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain.
  • Gabarit enveloppe

    • Toiture à pente (zone UB hors secteurs) : gabarit défini par une verticale de façade de 8 m, une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale, et une hauteur maximale au sommet de 12 m ; les lucarnes peuvent dépasser (art. 11.3.3).

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      • Si toiture à pente
      Extrait du règlement · article UB 10.1 · page 52
      - une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale de la façade ;
    • Secteur UBa : la construction doit en outre s’inscrire dans un gabarit sur voie défini par une verticale égale à la hauteur maximale du sous-secteur diminuée de 3 m, une diagonale à 60° partant du sommet de la verticale, et la hauteur maximale ; ce gabarit s’applique aussi à la façade opposée à la voie.

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      Extrait du règlement · article UB 10.2 · page 53
      En outre, la construction doit s’inscrire dans un [gabarit sur voie]* défini par : - une verticale correspondant à la hauteur maximale* fixée ci-dessus diminuée de 3 mètres ; - une diagonale à 60° partant du sommet de la verticale ;
Constructions existantes / cas particuliers (1)
  • Hauteur maximale hors tout

    Hauteur maximale de la construction, tout compris.

    • Équipements publics ou d’intérêt collectif : hauteurs de la zone applicables, sauf caractéristiques techniques imposant une hauteur plus importante, effet signal dans la limite de 5 % de l’emprise, ou extension de mise aux normes d’une construction existante plus haute (jusqu’à la hauteur de l’existant).

      • Pour : équipements publics
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 10.5 · page 53
      Pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, les hauteurs maximales des constructions fixées ci-dessus sont applicables, sauf dans les cas suivants : - dès lors que leurs caractéristiques techniques imposent une hauteur plus importante ; - pour la réalisation d'un effet signal, dans la limite de 5% de l'emprise de la construction projetée ;

Emprise au sol et surfaces

12 règles

Définitions : Emprise au sol · Coefficient d’emprise au sol (CES)

  • Emprise au sol maximale

    Part maximale du terrain que les constructions peuvent couvrir au sol.

    • au plus 100 %

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Dans la bande principale
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 51
      Dans la bande de constructibilité principale* Le coefficient d’emprise au sol* maximal des constructions est de 100%.
    • au plus 30 %

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      • Au-delà de la bande principale
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 51
      Au-delà de la bande de constructibilité principale Dans la zone UB, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est limité à 30%.
    • au plus 30 %

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      • Au-delà de la bande principale
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 51
      Dans le secteur UBa et ses sous-secteurs, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de 30%.
    • au plus 35 %

      • Secteurs UBc, UBh
      Extrait du règlement · article UB 9.2 · page 52
      9.2 Dans les secteurs UBc et UBh Le coefficient d’emprise au sol* maximal des constructions sur la totalité du terrain est de 35%.
    • Constructions (hors annexes) existantes avant le PLU édifiées en totalité au-delà de la bande principale, et constructions s’insérant dans un front bâti constitué au-delà de la bande : coefficient maximal de 30 % dans la bande principale et de 60 % au-delà, à condition que l’emprise dans la bande principale soit au plus égale à 30 %.

      • À confirmer dans le règlement
      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 52
      pour les constructions, autres que des annexes*, existantes* avant la date d’approbation du présent PLU édifiées en totalité au-delà de la bande de constructibilité principale, ainsi que pour les constructions qui s’insèrent dans un front bâti* constitué au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient maximal d’emprise au sol* des constructions est le suivant : - 30% dans la bande de constructibilité principale - 60% au-delà de la bande de constructibilité principale
  • Surface minimale de terrain

    Surface minimale de terrain pour pouvoir construire.

    • Non réglementé

      Extrait du règlement · article UB 5 · page 47
      Article 5 – Zone UB : Caractéristiques des terrains Non réglementé.
  • Coefficient d’occupation des sols (COS)

    • Non réglementé

      Extrait du règlement · article UB 14 · page 60
      Article 14 – Zone UB : Coefficient d’occupation des sols Non réglementé.
  • Mode de calcul de l’emprise (débords, terrasses, piscines)

    • Emprise = projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Non comptés : niveaux semi-enterrés dont la couverture est traitée en espace vert et n'émerge pas de plus de 1,30 m ; rampes d'accès extérieures aux sous-sols ; piscines non couvertes ; pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU : installations d'accès PMR et isolation par l'extérieur dans la limite de 50 cm. Le CES est le rapport emprise / superficie du terrain ; s'il est différencié dans et au-delà de la BCP, il s'applique à chaque partie de terrain.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Emprise au sol des constructions · page 9
      L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
    • Secteur UBa : transfert d’emprise au sol – pour une construction nouvelle n’occupant pas 100 % de la bande principale, l’emprise non consommée dans la bande peut être transférée au-delà ; le coefficient au-delà de la bande (30 %) est alors augmenté de l’emprise transférée, dans le respect de l’article 13.

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 51
      Toutefois, dans le cas de constructions nouvelles, dès lors que l’emprise au sol de la construction projetée n’occupe pas 100% de la partie du terrain située dans la bande de constructibilité principale, la surface de d’emprise au sol non consommée par la construction dans la bande de constructibilité principale peut être transférée au-delà de la bande de constructibilité principale
Constructions existantes / cas particuliers (3)
  • Emprise au sol maximale

    Part maximale du terrain que les constructions peuvent couvrir au sol.

    • Construction existante avant l’approbation du PLU, édifiée en partie au-delà de la bande principale et dont l’emprise y est ≥ 30 % de la partie de terrain au-delà : augmentation de 20 % de son emprise au-delà de la bande admise, une seule fois, dans le respect de l’article 13.

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Pour : constructions existantes
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 52
      pour les constructions existantes* avant la date d’approbation du présent PLU édifiées, en partie, au-delà de la bande de constructibilité principale, et dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 30% de la partie de terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale, une augmentation de 20% de son emprise au sol située au-delà de la bande de constructibilité principale est admise
    • Non réglementé

      Pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Pour : équipements publics
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 9.1 · page 52
      pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
  • Mode de calcul de l’emprise (débords, terrasses, piscines)

    • Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU, le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux annexes à caractère fonctionnel (cages d'ascenseur, locaux déchets, poussettes, vélos) ni à l'extension d'une construction autre que l'habitat destinée à la mise en conformité avec les règlements en vigueur.

      • Pour : constructions existantes
      • Exception
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Emprise au sol des constructions · page 10
      Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, le coefficient d’emprise au sol* n’est pas applicable à :

Toiture et pente

3 règles

Définitions : Faîtage

  • Pente minimale de toiture

    Pente minimale des toits.

    • Pas de pente minimale : tous les types de toiture (pente, attique, terrasse) et leur végétalisation sont admis, en harmonie avec les caractéristiques de la construction.

      Extrait du règlement · article UB 11.3.3 · page 54
      Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis.
  • Toitures terrasses autorisées

    Possibilité de faire un toit plat (toiture terrasse).

    • Autorisé

      Extrait du règlement · article UB 11.3.3 · page 54
      Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis.
  • Lucarnes (types, dimensions)

    • Les lucarnes peuvent dépasser du gabarit de toiture de l’article 10 si leur forme, implantation, nombre et proportion correspondent aux lucarnes traditionnelles (plus hautes que larges) ou sont adaptés à la forme de la toiture.

      Extrait du règlement · article UB 11.3.3 · page 55
      Les lucarnes peuvent dépasser du gabarit de la toiture de la construction défini à l’article 10 dès lors que leur forme, leur implantation, leur nombre et leur proportion correspondent à la typologie des lucarnes traditionnelles (plus hautes que larges)

Clôtures

5 règles

Définitions : Limite séparative

  • Hauteur maximale des clôtures sur rue

    Hauteur maximale de la clôture côté rue.

    • au plus 1,80 m

      Extrait du règlement · article UB 11.4.1 · page 55
      La hauteur des clôtures, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail, doit être au plus égale à 1, 80 mètre.
  • Clôture perméable à la petite faune

    • Oui

      Extrait du règlement · article UB 11.4.2 · page 55
      La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…).
  • Types de clôture sur rue

    • Admis : mur bahut surmonté d’une grille

      • Le long de : avenue Henry Chéron
      Extrait du règlement · article UB 11.4.1 · page 55
      Toutefois, les clôtures des terrains bordant l’avenue Henry Chéron doivent être constituées d’un mur bahut surmonté d’une grille, afin de préserver leur caractère identitaire.
    • Clôtures à l’alignement : parties ajourées représentant au moins un tiers de la surface (hors portail) ; aspect et hauteur harmonisés avec les clôtures environnantes ; clôtures et portails anciens en maçonnerie ou fer forgé maintenus et restaurés dans la mesure du possible.

      Extrait du règlement · article UB 11.4.1 · page 55
      Les parties ajourées des clôtures doivent représenter au moins un tiers de leur surface, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail.
  • Types de clôture en limite séparative

    • Clôtures en limite séparative : perméables à la petite faune ; murs anciens en pierre conservés, sauf s’ils font obstacle à la construction.

      Extrait du règlement · article UB 11.4.2 · page 55
      Sauf à représenter un obstacle à la construction, les murs anciens en pierre doivent être conservés.

Espaces verts et plantations

12 règles

Définitions : Espaces de pleine terre

  • Espaces verts minimum

    Part minimale du terrain à garder en espaces verts.

    • au moins 50 %

      • Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh
      • Au-delà de la bande principale
      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Dans la zone UB, à l’exception de ses secteurs 50% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts*.
    • au moins 30 %

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      • Au-delà de la bande principale
      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Dans le secteur UBa et ses sous-secteurs 30% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts*.
    • au moins 30 %

      • Secteur UBc
      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Dans le secteur UBc 30% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts*.
    • Secteur UBh : les espaces verts doivent être maintenus et mis en valeur, sauf espaces nécessaires aux extensions, constructions nouvelles ou piscines non couvertes, dans le respect de l’article 9.

      • Secteur UBh
      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Dans le secteur UBh Les espaces verts* doivent être maintenus et mis en valeur, à l’exception des espaces nécessaires aux extensions de constructions, aux nouvelles constructions ou aux piscines non couvertes, dans le respect, notamment, des dispositions de l’article 9.
  • Plantations : un arbre pour X m² de terrain

    • au plus 1 arbre pour 200 m²

      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant.
  • Essences locales imposées

    • Espaces verts conçus avec les trois strates végétales ; essences privilégiant les plantes ligneuses locales peu consommatrices d’eau et non invasives ; espaces verts de préférence d’un seul tenant et en continuité avec ceux des terrains limitrophes ; marge de recul traitée en espace paysager de qualité.

      Extrait du règlement · article UB 13.2.2 · page 59
      Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.
  • Espace boisé classé, élément de paysage, haie ou mare protégés

    • Arbre « remarqué » (plan de zonage) ou arbre d’au moins 7 m de haut et 60 cm de circonférence abattu : remplacement par un arbre de haute tige d’au moins 8 cm de circonférence. Arbres remarquables (plan de zonage, annexe 4-3-a) préservés.

      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres
    • Espaces verts garantis (plan de zonage) : dominante végétale et perméabilité maintenues ; seuls des constructions ou aménagements pour l’accueil du public, équipements sportifs et de loisirs de plein air, circulations douces ou service public y sont admis.

      Extrait du règlement · article UB 13.3.1 · page 60
      La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.
    • Cœurs d’îlots verts (plan de zonage) : préservés, végétalisés et maintenus en pleine terre ; admis : un abri de jardin léger démontable de 12 m² d’emprise maximum si aucune autre construction n’y existe, restauration sans extension de l’existant, recomposition à contenance égale.

      Extrait du règlement · article UB 13.3.2 · page 60
      la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum, dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;
    • Cœurs d'îlots verts délimités au plan de zonage : à préserver et mettre en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre ; non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones ; leur superficie compte dans les espaces libres et espaces verts de l'article 13.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Cœurs d'îlots verts · page 9
      Les cœurs d'ilots verts tels que définis par le PLU constituent donc des surfaces non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones.
Constructions existantes / cas particuliers (2)
  • Espaces verts minimum

    Part minimale du terrain à garder en espaces verts.

    • Constructions existantes avant le PLU : surélévation admise sur un terrain aux espaces libres insuffisants si les espaces libres existants sont maintenus ou recomposés ; pour les constructions totalement au-delà de la bande principale (cas de l’art. 9.1), les pourcentages s’appliquent à la bande principale.

      • Pour : constructions existantes
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      pour les constructions édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence végétalisés.
    • Non réglementé

      Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions quantitatives ne sont pas applicables.

      • Pour : équipements publics
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 13.2.1 · page 59
      Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

Stationnement

8 règles
  • Places de stationnement par logement

    Nombre de places de stationnement à créer sur le terrain pour chaque logement.

    • au moins 1 place par logement

      • Si constructions à destination d’habitation
      Extrait du règlement · article UB 12.1 · page 56
      - Pour les constructions à destination d’habitation : - 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
    • Logements financés avec un prêt aidé de l’État (au plus 1 place par logement) : 0,5 place par logement minimum si le terrain est en tout ou partie dans la zone 1 ou 2 du périmètre d’attractivité des transports en commun ; 0,7 place par logement minimum en dehors.

      Extrait du règlement · article UB 12.1 · page 56
      Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum : Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* : - 0,5 place par logement minimum (...) - 0,7 place par logement minimum.
    • Résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires R151-46) : 1 place pour deux logements minimum.

      Extrait du règlement · article UB 12.1 · page 56
      - Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) : - 1 place pour deux logements minimum
    • Constructions existantes : extension d’une construction conforme au 12.1 au plus égale à 40 m² de SP – aucune place supplémentaire (seulement pour les premiers 40 m² après l’approbation du PLU) ; au-delà de 40 m², normes du 12.1 pour l’ensemble du bâti. Extension d’une construction non conforme : places correspondant à l’extension sauf impossibilité technique. Pas de suppression de places existantes dans la limite des places exigibles. Changement de destination et création de logements sans SP : voir 12.2.

      • Pour : extensions, constructions existantes
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 12.2 · page 57
      dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;
  • Stationnement vélo : surface minimale

    • au moins 3 + (1,5 × 1 par tranche complète de 80 m² de SP)

      • Si constructions à destination de bureaux
      Extrait du règlement · article UB 12.3 · page 57
      - Pour les constructions à destination de bureaux - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.
    • Habitation (constructions nouvelles) : local deux-roues non motorisés d’au moins 3 m², plus 1,5 m² par logement chambre/studio/F1/F2, 3 m² par F3 ou F4 et 4,5 m² par F5 ou plus ; local réservé, équipé, accessible depuis l’extérieur et les parties communes.

      • Si constructions à destination d’habitation
      Extrait du règlement · article UB 12.3 · page 57
      Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus
    • Commerce, artisanat et industrie de plus de 500 m² de SP : 0,75 % de la SP créée ; équipements : selon leur nature. Hors habitation et bureaux : 1,5 m² par place.

      Extrait du règlement · article UB 12.3 · page 57
      Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² : - 0,75 % de la surface de plancher créée
  • Recharge de véhicule électrique

    • Bornes de recharge des véhicules électriques : réglementation du code de la construction et de l’habitation.

      Extrait du règlement · article UB 12.6 · page 58
      La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Autres règles

aspect extérieur et façades, constructions autorisées ou interdites, accès, voirie et réseaux, autres dispositions · 51 règles

Aspect extérieur et façades

  • Matériaux de façade

    • Constructions nouvelles et extensions : matériaux et couleurs choisis pour l’insertion dans l’environnement (architecture contemporaine admise) ; pignons traités avec le même soin que les façades principales ; entrées de véhicules limitées aux besoins réels et en harmonie avec la façade.

      Extrait du règlement · article UB 11.3.2 · page 54
      Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s’insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine.
  • Volets et coffres

    • Volets en bois obligatoirement peints ; coffres de volets roulants non visibles en façade.

      Extrait du règlement · article UB 11.3.2 · page 54
      Les volets en bois doivent être peints. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.
  • Antennes, climatiseurs, coffrets (non visibles de la voie)

    • Dispositifs techniques implantés de façon à limiter leur impact visuel, avec une bonne intégration architecturale.

      Extrait du règlement · article UB 11.3.3 · page 55
      Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel
  • Éléments de patrimoine protégés (L151-19)

    • Secteur UBh : volumes, forme des toitures des constructions principales et aspect des constructions nouvelles ou réhabilitées conformes aux caractéristiques de l’ensemble UBh (document 4-3-b).

      • Secteur UBh
      Extrait du règlement · article UB 11.1 · page 53
      En outre, dans le secteur UBh, les volumes des constructions, la forme des toitures des constructions principales et l’aspect des constructions nouvelles ou réhabilitées doivent correspondre aux caractéristiques du secteur UBh considéré (Cf : document 4-3-b du PLU)
Constructions existantes / cas particuliers (3)
  • Menuiseries : matériaux et couleurs

    • Admis : couleur claire (blanc, gris clair…), couleur foncée (anthracite, noir…) si adaptée au secteur et/ou à la construction · Interdits : teintes vives

      • Pour : constructions existantes
      • Sauf : équipements publics
      Extrait du règlement · article UB 11.2.2 · page 54
      Les huisseries doivent être de couleur claire (blanc, gris clair…) ou foncée (anthracite, noir…) si elle est adaptée au secteur et / ou à la construction en cause, mais à l’exclusion des teintes vives. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif.
  • Éléments de patrimoine protégés (L151-19)

    • Constructions existantes d’intérêt architectural : travaux et ravalements mettant en valeur leurs caractéristiques ; éléments d’ornementation (modénatures, corniches, volets, céramique, garde-corps, serrurerie, marquises) conservés et restaurés ; murs pignons traités comme les façades principales.

      • Pour : constructions existantes
      Extrait du règlement · article UB 11.2 · page 53
      Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
  • Matériaux de façade

    • Constructions existantes : pierre de taille et briques apparentes préservées dans la mesure du possible ; assemblages de pierres faits pour être enduits restent enduits (enduit teinté) ; matériaux bruts (parpaing…) enduits ; tonalité de la pierre de Caen maintenue pour les façades qui la présentent ; couleurs d’enduits et peintures en harmonie avec la construction et les constructions avoisinantes.

      • Pour : constructions existantes
      Extrait du règlement · article UB 11.2.2 · page 54
      Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, dans la mesure du possible et au regard de la nature des travaux envisagés. En revanche, les assemblages de pierres faits pour être enduits doivent demeurer enduits. L’enduit doit être teinté. Les matériaux bruts destinés à être enduits (parpaing, …) doivent être enduits.

Constructions autorisées ou interdites

  • Destinations et sous-destinations interdites

    • Interdits : occupations de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou au caractère de la zone, exploitation agricole ou forestière, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, aires d’accueil des gens du voyage, casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre, abris de fortune, affouillements et exhaussements non liés aux travaux et constructions autorisés, terrains de camping et de caravanage, camping hors terrains aménagés, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, terrains de sports ou loisirs motorisés

      Extrait du règlement · article UB 1 · page 45
      Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou au caractère de la zone ; 2. les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, 3. les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre, ainsi que les abris de fortune ; 4. les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés aux travaux, installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ; 5. les terrains de camping et de caravanage
  • Destinations admises sous condition

    • Admis : installations classées nouvelles sans atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ; extension ou modification sans aggravation du risque ni des nuisances, entrepôt lié et nécessaire à une activité économique sur le même terrain

      Extrait du règlement · article UB 2 · page 45
      Les installations classées* nouvelles ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, L’extension ou la modification des installations classées* existantes ne doit pas engendrer une aggravation du risque ni des nuisances. 2. Les constructions à destination d’entrepôt doivent être liées et nécessaires à une activité économique implantée ou à implanter sur le même terrain.
    • Le long d’un linéaire de rez-de-chaussée actif figurant au plan de zonage (plans n° 4.2.3 et 4.2.4), la destination des rez-de-chaussée doit respecter les dispositions du titre 1 (voir dispositions générales).

      Extrait du règlement · article UB 2 · page 45
      Le long d’un linéaire de rez de chaussée actif * figurant au plan de zonage (plans n° 4.2.3 et 4.2.4), la destination des rez de chaussée des constructions doit respecter les dispositions fixées au titre 1 du règlement.
    • Linéaires de rez-de-chaussée actif (plans n°4.2.3 et 4.2.4), sur 8 m de profondeur depuis la façade sur voie : construction existante — interdiction de changer la destination d'un local commercial, artisanal ou de bureaux en RDC vers l'habitation ; construction nouvelle — RDC destiné au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à un service public ou d'intérêt collectif, ou aux parties communes.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Linéaire de rez-de-chaussée actif · page 15
      Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez de chaussée actif doit respecter les dispositions suivantes, qui s’appliquent sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie :
  • Mixité sociale : part de logements sociaux

    • au moins 25 %

      • Si périmètre 1 (hypercentre) : programme de plus de 20 logements sur un même terrain
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Périmètres de mixité réglementée de l’habitat · page 16
      • Dans le périmètre 1 (hypercentre) : - plus de 20 logements, (...) 25 % de la surface de plancher destinée à l’habitat doivent être affectés à des logements sociaux.
    • au moins 25 %

      • Si périmètre 2 (centre élargi) : programme de plus de 40 logements sur un même terrain
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Périmètres de mixité réglementée de l’habitat · page 16
      • Dans le périmètre 2 (centre élargi) : - plus de 40 logements, 25 % de la surface de plancher destinée à l’habitat doivent être affectés à des logements sociaux.
    • Dans le périmètre de mixité réglementée de l’habitat (plan n° 4.2.2), les constructions nouvelles destinées à l’habitat doivent comporter un pourcentage de logements sociaux fixé au titre 1.

      Extrait du règlement · article UB 2 · page 45
      Dans le périmètre de mixité réglementée de l’habitat* délimité au plan de zonage (plan n° 4.2.2), les constructions nouvelles destinées à l’habitat doivent comporter un pourcentage de logements sociaux conformément aux dispositions fixées au titre 1.

Accès, voirie et réseaux

  • Local ou aire pour les déchets

    • Oui

      • Si construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements
      Extrait du règlement · article UB 4.3 · page 47
      Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné
  • Assainissement non collectif admis

    • Raccordement obligatoire au réseau public d’assainissement pour toute construction produisant des eaux usées ; réseau intérieur séparatif eaux usées / eaux pluviales pour toute construction nouvelle ou extension ; en l’absence de réseau, les installations doivent respecter le règlement d’assainissement en vigueur (annexes pièce n°5).

      Extrait du règlement · article UB 4.2 · page 46
      Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif
  • Eaux pluviales : mode de gestion

    • Gestion des eaux pluviales à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière, par des dispositifs adaptés à l’opération et au site, conformes aux zonages d’assainissement et au règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

      Extrait du règlement · article UB 4.2.2 · page 47
      La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement
  • Fourreaux pour la fibre

    • Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations de desserte numérique ; le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

      Extrait du règlement · article UB 16 · page 61
      Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

Autres dispositions

  • Saillies non comptées dans les reculs (balcons, débords, isolation)

    • au plus 0,80 m

      • côté rue
      • Si voies d’une largeur supérieure à 10 mètres
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Saillies au-dessus du domaine public · page 20
      Les saillies au-dessus du domaine public sont autorisées au titre de l'occupation du domaine public, sur les voies d’une largeur supérieure à 10 mètres, pour des surfaces de balcon non closes ne constituant pas des surfaces de plancher, situées au moins à 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol du domaine public au droit de la construction. La profondeur de ces saillies, comptée perpendiculairement à la façade, ne peut excéder 80 centimètres.
  • Disposition complémentaire

    • Accès : doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie, répondre à l’importance et à la destination du projet et assurer la sécurité des usagers ; l’accès sur une voie présentant une gêne ou un risque peut être interdit si le terrain est riverain de plusieurs voies ; nombre et configuration des accès strictement liés à l’occupation du sol ; accès automobile sur voie piétonne seulement en cas d’impossibilité sur une autre voie.

      Extrait du règlement · article UB 3.1 · page 46
      Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. (...) Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
    • Voies nouvelles : adaptées aux constructions desservies, permettant secours, incendie et collecte des déchets, favorisant les circulations douces ; les voies nouvelles en impasse doivent avoir une longueur inférieure à 50 m.

      Extrait du règlement · article UB 3.2 · page 46
      Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.
    • Eau potable : raccordement au réseau obligatoire. Réseaux d’électricité et de téléphonie réalisés en souterrain sur le terrain pour toute construction nouvelle (même si le réseau est aérien sur la voie).

      Extrait du règlement · article UB 4.1 · page 47
      Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain.
    • Les constructions (situation, architecture, dimensions, aspect) doivent être adaptées au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages et à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture contemporaine est encouragée ; les constructions d’angle doivent être traitées avec un soin particulier.

      Extrait du règlement · article UB 11.1 · page 53
      La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
    • Constructions liées au tri sélectif des déchets et au stationnement des vélos : bonne intégration dans l’environnement urbain, paysager et architectural.

      Extrait du règlement · article UB 11.5 · page 55
      Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la bonne intégration des constructions liées au tri sélectif des déchets, de celles liées au stationnement des vélos
    • Stationnement des autres destinations : bureaux, artisanat, industrie – zone 1 du périmètre TC : au plus 1 place / 100 m² SP ; zone 2 : au plus 1 place / 50 m² et au moins 1 place / 200 m² SP ; hors zones 1 et 2 : au moins 1 place / 70 m² SP. Commerce : aucune place exigée. Hébergement hôtelier : 1 place pour 4 chambres. Équipements et autres destinations : selon les besoins.

      Extrait du règlement · article UB 12.1 · page 56
      - Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles : (...) - 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce : - Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : - 1 place pour 4 chambres
    • Calcul du stationnement : par tranche complète lorsque la norme est exprimée par tranche de SP ; sinon arrondi au supérieur si la décimale est ≥ 5 ; seules les places aisément accessibles comptent ; somme des besoins pour plusieurs destinations. Dans la marge de recul, une seule place, située sur l’accès automobile du terrain.

      Extrait du règlement · article UB 12.5 · page 58
      Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.
    • Dans la marge de recul, une seule place de stationnement est possible, située sur l’accès automobile du terrain. Aires réalisées sur le terrain ou dans son environnement immédiat, de préférence dans le volume de la construction ou semi-enterrées.

      Extrait du règlement · article UB 12.6 · page 58
      Dans la marge de recul*, il n’est possible de réaliser qu’une seule place de stationnement, qui doit être située sur l’accès automobile du terrain.
    • Les définitions du Titre 1 ont valeur réglementaire sur tout le territoire ; les termes et dispositions du Titre 1 sont repérés par un astérisque (*) dans les zones. Les dispositions du Titre 1 et celles de la zone s'appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire du règlement de zone. Seul le texte écrit a valeur réglementaire, à l'exception des schémas relatifs à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques (alignement), qui ont eux aussi valeur réglementaire.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Le contenu du titre 1 · page 6
      Les dispositions du présent titre, ainsi que l’ensemble des dispositions du règlement de la zone où se situe le terrain d’assiette du projet, s’appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone.
    • Articulation zone / secteur / sous-secteur : la règle de la zone s'applique aux secteurs (UXy) et la règle du secteur aux sous-secteurs (UXyz), sauf dispositions spécifiques qui complètent ou se substituent à la règle générale.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Articulation du règlement des zones, secteurs et sous-secteur de zone · page 6
      Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour la zone.
    • Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Accès · page 6
      Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.
    • Hauteur relative (lorsque le règlement de zone y renvoie) : hauteur maximale = hauteur de la construction la plus haute sur le terrain ou sur un terrain limitrophe ; seuls souches, lucarnes et édicules techniques de faible emprise peuvent dépasser. À défaut de référence pertinente (constructions limitrophes hors d'échelle ou absentes), référence aux constructions environnantes du même côté de la voie sur environ 50 m de part et d'autre, hors constructions hors d'échelle.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (1) · page 12
      A ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d'assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes.
    • Secteur UBh : constructions nouvelles, extensions et aménagements de constructions existantes conçus en harmonie avec les caractéristiques de l’ensemble homogène ; les dispositions particulières de la pièce 4.3.b (annexes du règlement) peuvent se substituer au présent règlement ou le compléter.

      • Secteur UBh
      Extrait du règlement · article UB 2 · page 45
      Dans le secteur UBh, les constructions nouvelles, les travaux d’extension* ou d’aménagement réalisés sur des constructions existantes*, doivent être conçus en harmonie avec les caractéristiques qui fondent le caractère homogène de l’ensemble considéré (cf. pièce 4.3.b - Annexes du règlement). Dans ce secteur, les dispositions du présent règlement sont applicables sauf dispositions particulières prévues au document 4.3.b qui peuvent s’y substituer ou les compléter, selon le cas.
    • Le long des voies concernées par un linéaire de rez-de-chaussée actif : hauteur minimale du rez-de-chaussée (plancher bas du RDC au plancher du premier niveau) de 4,00 m ; vitrines adaptées à l’architecture.

      Extrait du règlement · article UB 11.3.4 · page 55
      identifié au plan de zonage, la hauteur minimale du rez-de-chaussée mesurée entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau est fixée à 4,00 mètres.
  • Application des règles aux divisions (L151-21)

    • Lotissement ou construction de plusieurs bâtiments sur un terrain à diviser (R.151-21 al. 3) : les règles d’implantation (art. 6 et 7) sont appliquées lot par lot.

      Extrait du règlement · article UB 6 · page 47
      dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation seront appliquées lot par lot.
    • Lotissement ou construction de plusieurs bâtiments sur un terrain à diviser : la règle de prospect entre constructions (art. 8) n’est opposable qu’à l’intérieur de chaque lot.

      Extrait du règlement · article UB 8 · page 50
      la règle de prospect ne sera opposable qu’à l’intérieur de chaque lot.
  • Performances énergétiques et énergies renouvelables

    • Recherche en énergies renouvelables et gestion de l’eau encouragée (performance énergétique, impact environnemental positif, pérennité) ; dispositifs avec insertion paysagère ; isolation de l’existant adaptée au système constructif d’origine ; composteurs encouragés.

      Extrait du règlement · article UB 15 · page 61
      Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
  • Risques (nappe, inondation, submersion, cavités, argiles)

    • Caen est en zone de sismicité faible (niveau 2) : règles parasismiques spécifiques (note d'information, annexes pièce n°5.1).

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Risques sismiques · page 19
      intègre la commune de Caen dans une zone de sismicité faible (niveau 2).
    • Dans les espaces soumis à des risques d’inondation (plan n° 4.2.2), tout projet doit respecter le règlement de zone et les dispositions du titre 1 (PPRM).

      Extrait du règlement · article UB 2 · page 45
      Dans les espaces soumis à des risques d’inondation délimités au plan de zonage (plan n° 4.2.2), tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1.
    • Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w » (anciennes carrières éventuelles), tout projet doit respecter le règlement de zone et les dispositions du titre 1.

      Extrait du règlement · article UB 2 · page 45
      Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d‘anciennes carrières, tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1.
    • Espaces soumis à risque d'inondation (plan n°4.2.2) : tout projet doit respecter le Plan de Prévention Multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l'Orne (annexes, pièce n°5). Secteurs de remontée de nappe : tout projet doit être conçu pour faire obstacle à l'infiltration d'eau dans les constructions et ne pas affecter la qualité des nappes.

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Risque d’inondation · page 19
      Dans ces espaces, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit respecter les dispositions du Plan de Prévention Multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l’Orne telles qu’elles figurent dans les annexes du dossier de PLU (pièce n°5).
    • Secteurs indicés « w » (anciennes carrières présumées ou avérées) : il est recommandé de s'informer auprès du service des carrières de la Ville (cahier des charges des confortements : admissibilité, limites de surcharges).

      Extrait du règlement · article Titre 1 – Risques liés à la présence éventuelle d’anciennes carrières · page 20
      Dans ces secteurs, il est recommandé au demandeur de s’informer auprès du service des carrières de la Ville
  • Cas particulier d’implantation

    • Lorsqu’une marge de recul figure au plan de zonage : implantation à l’aplomb de la marge de recul imposée, ou à l’aplomb ou en recul de la marge de recul minimale (dispositions graphiques, valeurs non textuelles).

      • côté rue
      Extrait du règlement · article UB 6.2.4 · page 48
      Dans tous les cas, dès lors que figure aux plans de zonage une marge de recul*, les constructions doivent être implantées : - à l’aplomb de la limite de la marge de recul imposée ; - à l’aplomb ou en recul de la marge de recul minimale.
    • Secteur UBa : lorsque la limite séparative latérale correspond à une limite de la zone UB, de la zone UC ou du secteur UCh, la partie de la construction en vis-à-vis de cette limite et située au-delà de la bande de constructibilité principale de la zone limitrophe (12 m en UC, 13 m en UB) suit les règles du 7.2 (au-delà de la bande).

      • Secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6
      • limites latérales
      • Si limite de la zone UB ou de la zone UC ou du secteur UCh
      Extrait du règlement · article UB 7.1.2 · page 49
      En outre, dans le secteur UBa, dès lors que la limite séparative latérale* du terrain correspond à une limite de la zone UB ou de la zone UC ou du secteur UCh, la partie de la construction en vis-à-vis de cette limite et située au-delà de la bande de constructibilité principale* définie pour la zone ou le secteur limitrophe (12 mètres en zone UC et 13 mètres en zone UB) doit être édifiées selon les modalités fixées au chapitre 7.2
    • Secteur UBa (art. 7.1) : lorsque la limite séparative latérale correspond à une limite de la zone UB, de la zone UC ou du secteur UCh, la partie de la construction en vis-à-vis de cette limite et située au-delà de la BCP de la zone ou du secteur limitrophe (12 m en zone UC, 13 m en zone UB) doit respecter les règles du chapitre 7.2 (constructions au-delà de la BCP).

      • limites latérales
      • Si limite de la zone UB ou de la zone UC ou du secteur UCh
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Module d’adaptation du volume de la construction en limite séparative (2) · page 16
      principale* (BCP) définie pour la zone ou le secteur limitrophe (12 mètres en zone UC et 13 mètres en zone UB) doit être édifiées selon les modalités fixées au chapitre 7.2
    • Extension d’une construction existante (à la date d’approbation du PLU) non conforme au 6.2 : l’extension peut conserver le même recul que la construction existante.

      • Pour : extensions
      • côté rue
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes*, à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions du paragraphe 6.2. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant le même recul* que celui de la construction existante ;
    • Continuité du front bâti : implantation différente admise ou imposée, la construction respectant alors le même recul que l’une des constructions des terrains limitrophes.

      • côté rue
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, d’assurer la continuité du front bâti* dans lequel s’insère la construction. Dans ce cas, la construction doit être implantée en respectant le même recul que l’une des constructions implantées sur un des terrains* limitrophes ;
    • Implantation différente du 6.2 admise ou imposée lorsqu’elle est justifiée par le maintien ou la restitution de vues ou perspectives sur un bâtiment ou édifice de qualité.

      • côté rue
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 6.3 · page 48
      lorsque le choix d’implantation de la construction est justifié par le maintien ou la restitution de vues ou perspectives sur un bâtiment ou édifice de qualité.
    • Hors secteur UBh : extension d’une construction existante non conforme aux 7.1.2 et 7.1.3 pouvant conserver la même implantation par rapport aux limites latérales, sans créer de baie dans les parties ne respectant pas le 7.1.3.

      • Hors secteur UBh
      • Pour : extensions
      • limites latérales
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 7.1.4 · page 50
      lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions des paragraphes 7.1.2 et 7.1.3. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant la même implantation que la construction existante par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 7.1.3 ;
    • Au-delà de la bande de constructibilité principale : implantation en limite séparative admise en adossement à une construction existante du terrain limitrophe implantée sur la limite, dans les limites des héberges de celle-ci et sur une épaisseur maximale de 6 m comptée perpendiculairement à la limite.

      • Hors secteurs UBc, UBh
      • Au-delà de la bande principale
      • limites latérales et fond de terrain
      • Exception
      Extrait du règlement · article UB 7.2.2 · page 50
      En outre, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que la construction s’adosse à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans ce cas la construction ou partie de construction doit s’inscrire, au maximum, dans les limites des héberges de cette dernière, et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative.
Constructions existantes / cas particuliers (2)
  • Saillies non comptées dans les reculs (balcons, débords, isolation)

    • au plus 0,50 m

      • Pour : constructions existantes
      • côté rue
      • Exception
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Recul · page 19
      Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.
    • au plus 0,50 m

      • Pour : constructions existantes
      • limites latérales et fond de terrain
      • Exception
      Extrait du règlement · article Titre 1 – Retrait · page 19
      pour les constructions existantes* avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du retrait l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Questions fréquentes sur la zone UB

Quelle hauteur peut atteindre une maison en zone UB à Caen ?

Hauteur au faîtage : au plus 12 m (article UB 10.1) ; Hauteur à l’égout : au plus 8 m (article UB 10.1). Les hauteurs se mesurent depuis le terrain naturel, selon la définition du règlement.

À quelle distance de la rue faut-il construire en zone UB ?

Recul sur rue : au moins 5 m (article UB 6.2.1). Précision : Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc. Des règles particulières peuvent s’appliquer le long de certaines voies ou dans certains secteurs : voir le détail de la zone.

Peut-on construire en limite de propriété en zone UB à Caen ?

Oui, la construction sur la limite séparative est autorisée (article UB 7.1.2), hors secteurs ubc, ubh, dans la bande principale, limites latérales. Sinon, il faut respecter un recul au moins H/2 (max. 3,50 m) (article UB 7.1.3).

Quelle part du terrain peut-on construire en zone UB ?

Emprise au sol : 100 % dans la bande principale, 30 % au-delà (article UB 9.1) (Hors secteurs UBc, UBh). Il faut aussi garder en espaces verts au moins 50 % (article UB 13.2.1) (Hors secteurs UBa, UBa3, UBa4, UBa5, UBa6, UBc, UBh · Au-delà de la bande principale).

Les autres zones du PLU de Caen