PLU de Caen · zone urbaine
Zone UA du PLU de Caen : ce que vous pouvez construire
Zone UA : centre ville et autres espaces de centralité (cœur de ville ancien hors secteurs)
L’essentiel de la zone UA
- Hauteur au faîtage
- au plus H + 6 mSi constructions disposant d’une toiture à penteArticle UA 11.3.3
- Hauteur à l’acrotère
- au plus 20 mSecteur UAatArticle UA 10.3
- Recul des voisins
- au moins H/2 (max. 3,50 m), ou sur la limiteHors secteurs UAab, UAab1, UAaf · limites latérales et fond de terrainArticle UA 7.3
- Emprise au sol
- 100 % dans la bande principale, 60 % au-delàHors secteurs UAab, UAab1, UAag, UAar, UAatArticle UA 9.1.1
- Espaces verts
- au moins 25 %Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAbArticle UA 13.2.1
- Stationnement
- au moins 1 place par logementArticle UA 12.1
Règle générale de la zone ; secteurs et cas particuliers dans le détail ci-dessous.
Exemple : un terrain de 500 m²
Terrain de 20 m de façade sur 25 m de profondeur, maison individuelle, hors secteur particulier. Calcul indicatif.
| Emprise au sol maximale | 444 m² 100 % dans les 18 m depuis la rue (360 m²), 60 % au-delà (140 m²) |
|---|---|
| Espaces verts minimum | 125 m² (25 %) Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb |
| Hauteur maximale | H + 6 m au faîtage |
Les règles de la zone UA, thème par thème
- Implantation par rapport à la rueProfondeur de la bande de constructibilité principale : au plus 18 m
- Implantation par rapport aux voisinsRecul des voisins : au moins H/2 (max. 3,50 m), ou sur la limite
- Hauteur des constructionsHauteur au faîtage : au plus H + 6 m · Hauteur à l’acrotère : au plus 20 m
- Emprise au sol et surfacesEmprise au sol : 100 % dans la bande principale, 60 % au-delà
- Toiture et penteToitures terrasses autorisées : Autorisé
- ClôturesClôture perméable à la petite faune : Oui
- Espaces verts et plantationsEspaces verts : au moins 25 %
- StationnementStationnement : au moins 1 place par logement
Implantation par rapport à la rue
14 règles
Définitions : Recul et alignement · Bande constructible
-
Recul minimal par rapport aux voies
Distance minimale entre la construction et la limite de la rue (l’alignement).
-
au moins 5 m
- À confirmer dans le règlement
Extrait du règlement · article UA 6.2.1 · page 28
En l'absence de front bâti, les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en recul de 5 mètres minimum.
-
au moins 1,75 m
- Mesuré depuis l’axe de la voie
- Si voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres
Extrait du règlement · article UA 6.3 · page 28
Le long des voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres Les constructions doivent être implantées dans le respect du front bâti*. En l’absence d’un front bâti constitué, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 1,75 mètre par rapport à l’axe de la voie.
-
Sous-secteur UAat : implantation dans la bande définie graphiquement et dans le respect du recul indiqué graphiquement (plans de zonage).
- Secteur UAat
Extrait du règlement · article UA 6.2.2 · page 28
Dans le sous-secteur UAat les constructions doivent être implantées dans la bande définie graphiquement et dans le respect du recul* indiqué graphiquement.
-
-
Implantation à l’alignement autorisée
La façade peut être construite sur la limite de la rue.
-
Autorisé
- À confirmer dans le règlement
Extrait du règlement · article UA 6.2.1 · page 28
En l'absence de front bâti, les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en recul de 5 mètres minimum.
-
-
Profondeur de la bande de constructibilité principale
Profondeur, mesurée depuis la rue, de la bande où les règles de construction sont les plus souples.
-
au plus 18 m
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAd
Extrait du règlement · article UA 7.1.1 · page 29
dans la zone UA et le secteur UAc : 18 mètres ;
-
au plus 13 m
- Secteurs UAb, UAd
Extrait du règlement · article UA 7.1.1 · page 29
dans les secteurs UAb et UAd : 13 mètres ;
-
au plus 16 m
- Secteur UAab
- Hors secteur UAab1
Extrait du règlement · article UA 7.1.1 · page 29
dans le sous-secteur UAab : 16 mètres et dans le sous secteur UAab1, l’ensemble du terrain
-
au plus 15 m
- Secteur UAaf
Extrait du règlement · article UA 7.1.1 · page 29
dans le sous-secteur UAaf : 15 mètres ;
-
La bande de constructibilité principale (profondeur fixée par le règlement de zone) ne s'applique que le long des voies d'une largeur ≥ 3,50 m (existantes ou nouvelles, ou atteignant 3,50 m dans le cadre du projet jusqu'à une intersection avec une voie ≥ 3,50 m) ; pour les voies nouvelles, seulement si elles participent au maillage viaire (impasses exclues sauf emplacement réservé ou voie à créer au zonage). La profondeur est mesurée perpendiculairement à l'alignement ou au recul imposé (écrit ou graphique).
Extrait du règlement · article Titre 1 – Bande de constructibilité principale · page 8
Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors : - qu’elles ont une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres, pour les voies existantes et nouvelles ;
-
UAab1, UAag et UAar : la bande de constructibilité principale s'étend à l'ensemble du terrain ; les dispositions au-delà de la bande ne sont pas applicables.
- Secteurs UAab1, UAag, UAar
Extrait du règlement · article UA 7.1.1 · page 29
dans les sous-secteurs UAag et UAar : l’ensemble du terrain (les dispositions au-delà de la bande constructible principale ne sont pas applicables) ;
-
Sous-secteur UAat : la bande de constructibilité principale figure aux plans de zonage (valeur uniquement graphique).
- Secteur UAat
Extrait du règlement · article UA 7.1.1 · page 29
dans le sous-secteur UAat, la bande de constructibilité principale figure aux plans de zonage.
-
-
Alignement sur les constructions voisines (alignement de fait)
La construction s’aligne sur les maisons voisines déjà construites.
-
Implantation dans le respect de la continuité du front bâti existant, à l'alignement ou en recul selon le cas (zone UA et tous ses secteurs).
Extrait du règlement · article UA 6.2.1 · page 28
Dans la zone UA et ses secteurs Les constructions doivent être implantées dans le respect de la continuité du front bâti existant, à l'alignement ou en recul selon le cas.
-
-
Part minimale de façade à l’alignement
-
Une implantation à l'alignement admet des décrochés ou reculs partiels de façade dans la limite de 40 % du linéaire total de la façade du terrain au rez-de-chaussée (sauf rez-de-chaussée en arcades) ou de 40 % de la surface de la façade. Les constructions dont les balcons rejoignent l'alignement sur l'ensemble des niveaux sont considérées comme à l'alignement. Sur un terrain d'angle, un recul peut être admis pour un pan coupé.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Implantation des constructions à l’alignement · page 7
Une implantation des constructions à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade dans la limite de : - 40% du linéaire total de la façade du terrain au niveau du rez-de-chaussée (...) - ou 40% de la surface de la façade.
-
Constructions existantes / cas particuliers (1)
-
Recul minimal par rapport aux voies
Distance minimale entre la construction et la limite de la rue (l’alignement).
-
au moins 1 m
- Pour : équipements publics
- Exception
Extrait du règlement · article UA 6.3 · page 28
lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 6.2. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul* avec un minimum d’un mètre ;
-
Implantation par rapport aux voisins
16 règles
Définitions : Limite séparative · Règle H/2 (prospect)
-
Recul minimal par rapport aux limites séparatives
Distance minimale entre la construction et les limites avec les terrains voisins.
-
au moins la moitié de la hauteur de la construction (H/2), avec un minimum de 3,50 m
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article UA 7.3 · page 30
Dans la zone UA et ses secteurs UAb, UAc et UAd et les sous-secteurs UAag, UAar et UAat : En cas de retrait* des constructions par rapport à la limite séparative*, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2), avec un minimum de 3,50 mètres.
-
au moins la moitié de la hauteur de la construction (H/2), avec un minimum de 5 m
- Secteurs UAab, UAab1, UAaf
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article UA 7.3 · page 31
Dans les sous-secteurs UAab, UAab1 et UAaf : En cas de retrait* des constructions par rapport à la limite séparative*, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2) avec un minimum de 5 mètres.
-
-
Implantation sur limite séparative autorisée
La construction peut être accolée à la limite avec le voisin.
-
Autorisé
- Dans la bande principale
- fond de terrain
Extrait du règlement · article UA 7.1.2 · page 29
Dans tous les cas : Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière est située dans la bande de constructibilité principale.
-
Autorisé
- Secteurs UAab, UAab1, UAag, UAaf
- Dans la bande principale
- limites latérales
Extrait du règlement · article UA 7.1.2 · page 29
Dans les sous-secteurs UAab, UAab1, UAag et UAaf, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières.
-
-
Hauteur maximale de la construction sur limite
Hauteur maximale de la partie construite sur la limite séparative.
-
au plus 3,50 m
- Hors secteurs UAab1, UAag, UAar
- Au-delà de la bande principale
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article UA 7.2.2 · page 30
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait des limites séparatives*. Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : - dès lors que la hauteur maximale de la construction est au plus égale à 3,50 mètres ;
-
au plus 3,50 m
- limites latérales
Extrait du règlement · article Titre 1 – Module d’adaptation du volume de la construction en limite séparative (1) · page 15
la partie du projet située au-delà de ses héberges ne peut dépasser 3,50m de hauteur en cas d’implantation en limite séparative
-
-
Implantation sur limite imposée (nombre minimal de limites)
-
au moins 2
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAc, UAd
- Dans la bande principale
- limites latérales
Extrait du règlement · article UA 7.1.2 · page 29
Dans la zone UA, le secteur UAb et les sous-secteurs UAar et UAat Les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales* sur tout ou partie de la profondeur de la bande de constructibilité principale*.
-
au moins 1
- Secteurs UAc, UAd
- Dans la bande principale
- limites latérales
Extrait du règlement · article UA 7.1.2 · page 29
Dans les secteurs UAc et UAd, les constructions doivent être implantées sur une limite séparative latérale * au moins.
-
-
Distance minimale entre constructions sur une même propriété
Écart minimal entre deux bâtiments construits sur le même terrain.
-
au moins la moitié de la hauteur de la construction (H/2), avec un minimum de 2 m
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAc, UAd
Extrait du règlement · article UA 8.1.1 · page 31
Dans la zone UA, à l’exception de l’ensemble de ses secteurs et sous secteurs La distance* minimale entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus élevée (H/2), avec un minimum de 2 mètres.
-
au moins la hauteur de la construction (H), avec un minimum de 5 m
- Secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAc, UAd
- Si la façade la plus basse comporte au moins une baie principale
Extrait du règlement · article UA 8.1.2 · page 31
la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, si la façade la plus basse comporte au moins une baie principale* ;
-
au moins la hauteur de la construction (H), avec un minimum de 5 m
- Secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAc, UAd
- Si la façade la plus basse ne comporte pas de baies principales et la façade la plus haute en comporte
Extrait du règlement · article UA 8.1.2 · page 31
la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction la plus basse avec un minimum de 5 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales* et que la façade la plus haute en comporte ;
-
au moins la moitié de la hauteur de la construction (H/2), avec un minimum de 2 m
- Pour : annexes
Extrait du règlement · article UA 8.3 · page 31
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux distances entre une construction annexe* et une autre construction. Dans ce cas, la distance séparant les deux constructions doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction annexe, avec un minimum de 2 mètres.
-
Si aucune des deux façades ne comporte de baie principale : distance ≥ la plus petite des cotes (hauteur de la façade la plus basse ; moitié de la hauteur de la façade la plus haute), avec un minimum de 3,50 m.
- Secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAc, UAd
- Si aucune des deux façades ne comporte de baie principale
Extrait du règlement · article UA 8.1.2 · page 31
la plus petite des cotes suivantes - hauteur de la façade* ou partie de façade la plus basse ou moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute - avec un minimum de 3,50 m, si aucune des deux façades ne comporte de baie principale*.
-
-
Recul minimal aux cours d’eau et berges
-
au moins 10 m
Extrait du règlement · article UA 6.3 · page 28
Le long de l’Orne Les constructions doivent être implantées avec un recul* minimum de 10 mètres à compter des berges.
-
Constructions existantes / cas particuliers (2)
-
Recul minimal par rapport aux limites séparatives
Distance minimale entre la construction et les limites avec les terrains voisins.
-
au moins 3,50 m
- Pour : équipements publics
- Dans la bande principale
- limites latérales
- Exception
Extrait du règlement · article UA 7.1.3 · page 30
lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 7.1.2. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières avec un minimum de 3,50 mètres.
-
-
Distance minimale entre constructions sur une même propriété
Écart minimal entre deux bâtiments construits sur le même terrain.
-
Non réglementé
- Pour : équipements publics
- Exception
Extrait du règlement · article UA 8.2 · page 31
L’implantation des constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif sur une même propriété n’est pas réglementée.
-
Hauteur des constructions
18 règles
Définitions : Hauteur à l’égout du toit · Faîtage
-
Hauteur maximale à l’égout ou à la sablière
Hauteur maximale jusqu’à la gouttière (bas de la pente du toit).
-
Dans la bande de constructibilité principale : hauteur relative (titre 1), sans hauteur à l'égout chiffrée.
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAar, UAat
- Dans la bande principale
Extrait du règlement · article UA 10.1.1 · page 32
Dans la bande de constructibilité principale* La règle applicable est celle de la hauteur relative* des constructions.
-
-
Hauteur maximale au faîtage
Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut du toit.
-
au plus 20 m
- Secteur UAat
Extrait du règlement · article UA 10.3 · page 35
Dans le sous-secteur UAat La hauteur maximale* des constructions est limitée à 20 mètres.
-
au plus la hauteur de la construction plus 6 m
- Si constructions disposant d’une toiture à pente
Extrait du règlement · article UA 11.3.3 · page 37
Pour les constructions disposant d’une toiture à pente, la différence d’altimétrie entre la hauteur de façade* et la hauteur au sommet* de la construction doit être au plus égale à 6 mètres.
-
Dans la bande de constructibilité principale : hauteur relative (titre 1) — hauteur maximale = hauteur de la construction la plus haute sur le terrain ou un terrain limitrophe ; à défaut, constructions environnantes du même côté de la voie (environ 50 m de part et d'autre), hors constructions hors d'échelle. Pas de valeur chiffrée.
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAar, UAat
- Dans la bande principale
Extrait du règlement · article UA 10.1.1 · page 32
Dans la bande de constructibilité principale* La règle applicable est celle de la hauteur relative* des constructions.
-
Au-delà de la BCP : dans le respect du 7.2.2, les constructions peuvent atteindre au maximum la même altimétrie que celles édifiées sur le même terrain dans la BCP ; en l'absence de construction ou en présence de constructions hors d'échelle dans la BCP, hauteur similaire à celle autorisée dans la BCP.
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAar, UAat
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 10.1.2 · page 32
Dans le respect, notamment, des dispositions de l’article 7 (paragraphe 7.2.2), les constructions peuvent atteindre au maximum la même altimétrie que celles édifiées, sur le même terrain d’assiette, dans la bande de constructibilité principale.
-
Sous-secteurs UAab, UAab1, UAaf et UAar : la hauteur maximale est fixée selon les plans joints au règlement (p. 33-34 : plans de hauteurs UAar, UAaf, UAab/UAab1). Aucune valeur exploitable dans le texte : consulter les plans.
- Secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAar
Extrait du règlement · article UA 10.2 · page 32
Dans les sous-secteurs UAab, UAaf et UAar La hauteur maximale* des constructions est fixée selon les plans ci-joints.
-
-
Hauteur maximale hors tout
Hauteur maximale de la construction, tout compris.
-
UAab, UAab1, UAaf, UAar : au-delà de la hauteur fixée par les plans, locaux techniques et effets architecturaux de couronnement admis dans une limite de 1,50 m.
- Secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAar
Extrait du règlement · article UA 10.2 · page 33
Au-delà de cette hauteur et dans une limite de 1,50 mètre, sont admis les locaux techniques et les effets architecturaux de couronnement des constructions.
-
UAat : au-delà de 20 m, locaux techniques et effets architecturaux de couronnement admis dans une limite de 1,50 m.
- Secteur UAat
Extrait du règlement · article UA 10.3 · page 35
Au-delà de cette hauteur et dans une limite de 1,50 mètre, sont admis les locaux techniques et les effets architecturaux de couronnement des constructions.
-
Dans le cône de vue délimité au plan de zonage, la hauteur maximale est limitée par les cotes NGF mentionnées à chaque extrémité du cône (graphique).
Extrait du règlement · article UA 10.5 · page 35
dans le champ d’application du cône de vue délimité au plan de zonage, la hauteur maximale* des constructions est limitée par les cotes NGF mentionnées à chaque extrémité du cône.
-
-
Hauteur maximale à l’acrotère
Hauteur maximale d’un toit plat, jusqu’au haut du muret de toiture (acrotère).
-
au plus 20 m
- Secteur UAat
Extrait du règlement · article UA 10.3 · page 35
Dans le sous-secteur UAat La hauteur maximale* des constructions est limitée à 20 mètres.
-
-
Nombre maximal de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+n)
Nombre maximal d’étages au-dessus du rez-de-chaussée.
-
au plus R+1
- Secteur UAc
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 10.1.2 · page 32
Dans le secteur UAc, la hauteur maximale* des constructions est de R+1.
-
-
Retrait minimal de l’attique par rapport à la façade
-
au moins 1,50 m
Extrait du règlement · article UA 11.3.2 · page 36
Les niveaux en attique* doivent être en recul, par rapport à la façade* sur voie, d’au moins 1,50 mètre.
-
-
Référence de mesure des hauteurs
-
Admis : tn_avant_travaux
Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (2) · page 12
le point bas de la mesure s’effectue : - au niveau du [sol existant avant travaux]*,
-
Admis : voie
Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (2) · page 12
au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l’alignement*.
-
Le point bas de la mesure est le sol existant après travaux dès lors que la différence d'altitude résultant d'un affouillement entre le sol avant et après travaux dépasse 2 mètres.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (2) · page 12
au niveau du [sol existant après travaux]*, dès lors que la différence d’altitude résultant d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ;
-
Terrains en pente : la hauteur maximale est déterminée à partir du point haut du terrain au droit de la construction ; cette altimétrie ne peut être dépassée en aucun point. La hauteur peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (5) · page 13
Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain.
-
-
Gabarit enveloppe
-
Remplacement d'une construction d'un ensemble ordonnancé : hauteurs de toiture et de corniche établies conformément à celles des constructions voisines.
Extrait du règlement · article UA 10.6 · page 35
En cas de remplacement d’une construction appartenant à un ensemble ordonnancé ou assimilé, les hauteurs de toiture et de corniche doivent être établies conformément à celles des constructions voisines.
-
Constructions existantes / cas particuliers (1)
-
Hauteur maximale hors tout
Hauteur maximale de la construction, tout compris.
-
Équipements publics / d'intérêt collectif : hauteurs de la zone applicables sauf caractéristiques techniques imposant plus, effet signal (≤ 5 % de l'emprise), extensions de mise aux normes (jusqu'à la hauteur de l'existant) ; la règle des héberges (art. 7) est remplacée par la hauteur maximale + 2 m.
- Pour : équipements publics
- Exception
Extrait du règlement · article UA 10.4 · page 35
pour la réalisation d'un effet signal, dans la limite de 5% de l'emprise de la construction projetée ; (...) Pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif la règle de l’inscription dans les héberges définie à l’article 7 est substituée par une hauteur maximale définie par la hauteur maximale d’une construction à laquelle il est possible d’ajouter jusqu’à 2 mètres.
-
Emprise au sol et surfaces
19 règles
Définitions : Emprise au sol · Coefficient d’emprise au sol (CES)
-
Emprise au sol maximale
Part maximale du terrain que les constructions peuvent couvrir au sol.
-
au plus 100 %
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAag, UAar, UAat
- Dans la bande principale
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans la bande de constructibilité principale* Le coefficient d’emprise au sol* maximal des constructions est de 100%.
-
au plus 60 %
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAd
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans la zone UA et le secteur UAc, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de : - 100 % pour les rez-de-chaussée à destination de commerce, - 100 % pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - 60% dans les autres cas.
-
au plus 75 %
- Secteur UAat
- Dans la bande principale
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans le sous-secteur UAat, le coefficient d’emprise au sol* maximal des constructions est de 75%.
-
au plus 100 %
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAd
- Au-delà de la bande principale
- Si rez-de-chaussée à destination de commerce
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans la zone UA et le secteur UAc, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de : - 100 % pour les rez-de-chaussée à destination de commerce,
-
au plus 30 %
- Secteurs UAb, UAd
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans les secteurs UAb et UAd, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est limité à 30%.
-
au plus 10 %
- Secteur UAat
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans le sous-secteur UAat, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de 10%.
-
au plus 40 %
- Secteur UAaf
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans le sous-secteur UAaf, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de 40%.
-
au plus 70 %
- Secteur UAab
- Hors secteur UAab1
Extrait du règlement · article UA 9.1.2 · page 32
Le coefficient d’emprise au sol* des constructions sur l’ensemble du terrain est au plus égal à : - 70%, dans le sous-secteur UAab ;
-
au plus 45 %
- Secteur UAab1
Extrait du règlement · article UA 9.1.2 · page 32
Le coefficient d’emprise au sol* des constructions sur l’ensemble du terrain est au plus égal à : - 70%, dans le sous-secteur UAab ; - 45% dans le sous secteur UAab1.
-
au plus 100 %
- Secteur UAar
Extrait du règlement · article UA 9.1.2 · page 32
Dans le sous-secteur UAar, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de 100%.
-
au plus 50 %
- Secteur UAar
- Si parties de construction ayant une hauteur supérieure à 10 mètres
Extrait du règlement · article UA 9.1.2 · page 32
Toutefois pour les parties de construction ayant une hauteur supérieure à 10 mètres, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est limité à 50%.
-
Non réglementé
- Secteur UAag
Extrait du règlement · article UA 9.1.2 · page 32
Dans le sous-secteur UAag, l’emprise au sol* des constructions n’est pas réglementée.
-
Constructions existantes avant l'approbation du PLU, au-delà de la BCP, dont l'emprise ≥ 30 % de la partie de terrain au-delà de la BCP : augmentation de 20 % de leur emprise au-delà de la BCP admise, une seule fois.
- Secteurs UAb, UAd
- Pour : constructions existantes, extensions
- Au-delà de la bande principale
- Exception
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Pour les constructions existantes* avant la date d’approbation du présent PLU édifiées, en tout ou partie, au-delà de la bande de constructibilité principale, et dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 30% de la partie de terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale, une augmentation de 20% de son emprise au sol située au-delà de la bande de constructibilité principale est admise
-
-
Surface minimale de terrain
Surface minimale de terrain pour pouvoir construire.
-
Non réglementé
Extrait du règlement · article UA 5 · page 27
Article 5 – Zone UA : Caractéristiques des terrains Non réglementé.
-
-
Coefficient d’occupation des sols (COS)
-
Non réglementé
Extrait du règlement · article UA 14 · page 43
Article 14 – Zone UA : Coefficient d’occupation des sols Non réglementé
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-
Mode de calcul de l’emprise (débords, terrasses, piscines)
-
Emprise = projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Non comptés : niveaux semi-enterrés dont la couverture est traitée en espace vert et n'émerge pas de plus de 1,30 m ; rampes d'accès extérieures aux sous-sols ; piscines non couvertes ; pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU : installations d'accès PMR et isolation par l'extérieur dans la limite de 50 cm. Le CES est le rapport emprise / superficie du terrain ; s'il est différencié dans et au-delà de la BCP, il s'applique à chaque partie de terrain.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Emprise au sol des constructions · page 9
L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
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Constructions existantes / cas particuliers (3)
-
Emprise au sol maximale
Part maximale du terrain que les constructions peuvent couvrir au sol.
-
au plus 100 %
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb, UAd
- Pour : équipements publics
- Au-delà de la bande principale
- Exception
Extrait du règlement · article UA 9.1.1 · page 32
Dans la zone UA et le secteur UAc, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est de : - 100 % pour les rez-de-chaussée à destination de commerce, - 100 % pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
-
Non réglementé
- Pour : équipements publics
- Exception
Extrait du règlement · article UA 9.1.2 · page 32
Dans tous les cas, pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
-
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Mode de calcul de l’emprise (débords, terrasses, piscines)
-
Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU, le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux annexes à caractère fonctionnel (cages d'ascenseur, locaux déchets, poussettes, vélos) ni à l'extension d'une construction autre que l'habitat destinée à la mise en conformité avec les règlements en vigueur.
- Pour : constructions existantes
- Exception
Extrait du règlement · article Titre 1 – Emprise au sol des constructions · page 10
Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, le coefficient d’emprise au sol* n’est pas applicable à :
-
Toiture et pente
4 règles
Définitions : Faîtage
-
Pente minimale de toiture
Pente minimale des toits.
-
Tous les types de toiture sont admis : aucune pente minimale ou maximale imposée.
Extrait du règlement · article UA 11.3.3 · page 37
Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis.
-
-
Toitures terrasses autorisées
Possibilité de faire un toit plat (toiture terrasse).
-
Autorisé
Extrait du règlement · article UA 11.3.3 · page 37
Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis.
-
-
Lucarnes (types, dimensions)
-
Lucarnes pouvant dépasser du gabarit de toiture si leur forme, implantation, nombre et proportion correspondent aux lucarnes traditionnelles (plus hautes que larges) ou sont adaptées à la forme de la toiture.
Extrait du règlement · article UA 11.3.3 · page 37
Les lucarnes peuvent dépasser du gabarit de la toiture de la construction défini à l’article 10 dès lors que leur forme, leur implantation, leur nombre et leur proportion correspondent à la typologie des lucarnes traditionnelles (plus hautes que larges) ou sont adaptées à la forme de la toiture de la construction.
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Constructions existantes / cas particuliers (1)
-
Châssis de toit
-
Châssis de toit insérés dans le pan de toiture pour respecter une saillie minimale.
- Pour : constructions existantes
Extrait du règlement · article UA 11.2.2 · page 36
Les châssis de toit doivent être insérés dans le pan de toiture pour respecter une saillie minimale.
-
Clôtures
5 règles
Définitions : Limite séparative
-
Hauteur maximale des clôtures sur rue
Hauteur maximale de la clôture côté rue.
-
Pas de hauteur chiffrée : clôtures à l'alignement (et dans la marge de recul) conçues, dans leur aspect et leur hauteur, en harmonisation avec les clôtures environnantes.
- côté rue
Extrait du règlement · article UA 11.4.1 · page 37
Les clôtures doivent être conçues, tant dans leur aspect que leur hauteur, dans la recherche d’une harmonisation avec les clôtures environnantes.
-
-
Clôture perméable à la petite faune
-
Oui
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article UA 11.4.2 · page 37
La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…).
-
-
Types de clôture sur rue
-
Admis : mur bahut surmonté d’une grille
- côté rue
- Le long de : avenue Henry Chéron
Extrait du règlement · article UA 11.4.1 · page 37
Toutefois, les clôtures des terrains bordant l’avenue Henry Chéron doivent être constituées d’un mur bahut surmonté d’une grille, afin de préserver leur caractère identitaire.
-
Clôtures à l'alignement et dans la marge de recul : parties ajourées représentant au moins un tiers de leur surface (hors portail).
- côté rue
Extrait du règlement · article UA 11.4.1 · page 37
Les parties ajourées des clôtures doivent représenter au moins un tiers de leur surface, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail.
-
-
Types de clôture en limite séparative
-
Murs de clôture en pierre en limite séparative : à préserver et mettre en valeur si possible ; réduction de hauteur (vues) ou démolition partielle (accès) admises.
- limites latérales et fond de terrain
Extrait du règlement · article UA 11.4.2 · page 37
Dans le cas de murs de clôture de pierre, ces derniers doivent être, si possible, préservés et mis en valeur.
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Espaces verts et plantations
15 règles
Définitions : Espaces de pleine terre
-
Espaces verts minimum
Part minimale du terrain à garder en espaces verts.
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au moins 25 %
- Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
dans la zone UA, et les secteurs UAc et UAd, 25% de la surface des espaces libres* doivent être aménagés en espaces verts* ;
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au moins 50 %
- Secteur UAb
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
dans le secteur UAb, 50% de la surface des espaces libres* doivent être aménagés en espaces verts* ;
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au moins 15 %
- Secteurs UAab, UAaf
- Hors secteur UAab1
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
dans les sous-secteurs UAab et UAaf, 15 % de la superficie du terrain* doivent être aménagés en espaces verts* ;
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au moins 30 %
- Secteurs UAat, UAab1
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
dans les sous secteurs UAat, UAab1, 30% de la superficie du terrain* doivent être aménagés en espaces verts*.
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Non réglementé
- Secteurs UAag, UAar
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
Dans les sous-secteurs UAag, et UAar, les superficies devant être traitées en espaces verts* ne sont pas réglementées.
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-
Plantations : un arbre pour X m² de terrain
-
au plus 1 arbre pour 200 m²
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant.
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Espace boisé classé, élément de paysage, haie ou mare protégés
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Arbre « remarqué » (plan de zonage) ou arbre d'au moins 7 m de haut et 60 cm de circonférence abattu : remplacé par un arbre de haute tige d'au moins 8 cm de circonférence.
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres
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Espaces verts garantis (plan de zonage) : dominante végétale et/ou perméabilité à maintenir ; seuls constructions/installations liées à l'accueil du public, sports et loisirs de plein air, circulations douces, service public.
Extrait du règlement · article UA 13.3.1 · page 42
La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.
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Cœurs d'îlot verts (plan de zonage) : préservés en pleine terre ; seuls admis un abri de jardin léger démontable de 12 m² d'emprise maximum (si aucune autre construction sur cet espace), la restauration sans extension de l'existant, ou une recomposition à contenance égale.
Extrait du règlement · article UA 13.3.2 · page 42
la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;
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Espaces verts résidentiels (plan de zonage) : à mettre en valeur ; suppression partielle pour locaux annexes compensée par une surface équivalente d'espaces verts.
Extrait du règlement · article UA 13.3.3 · page 42
Cette obligation ne fait pas obstacle à une suppression partielle pour la réalisation de locaux annexes, dès lors que cette suppression est compensée par la réalisation d’espaces verts* d’une surface équivalente.
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Espaces boisés classés (plan de zonage) : tout changement d'affectation ou mode d'occupation compromettant les boisements interdit ; arbres remarquables à préserver (liste en annexe 4-3-a).
Extrait du règlement · article UA 13.3.4 · page 42
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
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Cœurs d'îlots verts délimités au plan de zonage : à préserver et mettre en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre ; non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones ; leur superficie compte dans les espaces libres et espaces verts de l'article 13.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Cœurs d'îlots verts · page 9
Les cœurs d'ilots verts tels que définis par le PLU constituent donc des surfaces non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones.
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Essences locales imposées
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Choix des essences privilégiant les plantes ligneuses locales peu consommatrices d'eau et non invasives ; trois strates végétales ; marge de recul traitée de façon paysagère.
Extrait du règlement · article UA 13.2.2 · page 41
en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.
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Constructions existantes / cas particuliers (2)
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Espaces verts minimum
Part minimale du terrain à garder en espaces verts.
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Non réglementé
- Pour : équipements publics
- Exception
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.
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Constructions existantes sur un terrain aux espaces libres insuffisants : surélévation admise si les espaces libres existants sont maintenus ou recomposés (de préférence en espaces verts).
- Pour : constructions existantes
- Exception
Extrait du règlement · article UA 13.2.1 · page 41
les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts*.
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Stationnement
7 règles
-
Places de stationnement par logement
Nombre de places de stationnement à créer sur le terrain pour chaque logement.
-
au moins 1 place par logement
Extrait du règlement · article UA 12.1 · page 38
Pour les constructions à destination d’habitation : - 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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au moins 0,5 place par logement
- Si logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, terrain en zone 1 ou 2 du périmètre d’attractivité des TC
Extrait du règlement · article UA 12.1 · page 38
Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum : Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* : - 0,5 place par logement minimum
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au moins 0,7 place par logement
- Si logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, terrain hors zones 1 ou 2 du périmètre d’attractivité des TC
Extrait du règlement · article UA 12.1 · page 38
Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* : - 0,7 place par logement minimum.
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Résidences gérées seniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires) : 1 place pour deux logements minimum.
Extrait du règlement · article UA 12.1 · page 38
Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) : - 1 place pour deux logements minimum
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Constructions existantes : ne pas supprimer de places existantes (dans la limite des places exigibles). Extension d'une construction conforme : aucune place supplémentaire pour les premiers 40 m² de SP ; au-delà de 40 m², norme 12.1 pour l'ensemble du bâti. Extension d'une construction non conforme : places correspondant à la SP de l'extension (aucune en cas d'impossibilité technique). Nouveaux logements sans création de SP : aucune place.
- Pour : constructions existantes, extensions
- Exception
Extrait du règlement · article UA 12.2 · page 39
dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;
-
-
Stationnement vélo : surface minimale
-
au moins 3 m²
- Si constructions à destination d’habitation
Extrait du règlement · article UA 12.3 · page 39
Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.
-
-
Recharge de véhicule électrique
-
Bornes de recharge des véhicules électriques : réglementation du code de la construction et de l'habitation.
Extrait du règlement · article UA 12.6 · page 40
La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
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Autres règles
aspect extérieur et façades, constructions autorisées ou interdites, accès, voirie et réseaux, autres dispositions · 52 règles
Aspect extérieur et façades
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Matériaux de façade
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Existant : pierre de taille ou briques apparentes préservées ; assemblages de pierres faits pour être enduits restent enduits (enduit teinté) ; matériaux bruts (parpaing…) enduits. Neuf : matériaux et couleurs choisis pour l'insertion dans l'environnement, pignons traités comme les façades.
Extrait du règlement · article UA 11.2.2 / 11.3.2 · page 36
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, dans la mesure du possible et au regard de la nature des travaux envisagés. En revanche, les assemblages de pierres faits pour être enduits doivent demeurer enduits. L’enduit doit être teinté. Les matériaux bruts destinés à être enduits (parpaing, …) doivent être enduits.
-
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Teintes de façade
-
Couleurs des enduits et peintures en harmonie avec la construction et les constructions avoisinantes ; tonalité de la pierre de Caen à maintenir pour les façades qui présentent cet aspect.
Extrait du règlement · article UA 11.2.2 · page 36
Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes. La tonalité de la pierre de Caen est celle qu’il convient de maintenir pour les façades qui présentent cet aspect.
-
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Antennes, climatiseurs, coffrets (non visibles de la voie)
-
Dispositifs techniques implantés de façon à limiter leur impact visuel et intégrés à l'architecture de la construction (existant et neuf).
Extrait du règlement · article UA 11.3.3 · page 37
Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Constructions existantes / cas particuliers (3)
-
Menuiseries : matériaux et couleurs
-
Admis : couleur claire (blanc, gris clair…), couleur foncée (anthracite, noir…) si adaptée au secteur et/ou à la construction · Interdits : teintes vives
- Pour : constructions existantes
- Sauf : équipements publics
Extrait du règlement · article UA 11.2.2 · page 36
Les huisseries doivent être de couleur claire (blanc, gris clair…) ou foncée (anthracite, noir…) si elle est adaptée au secteur et / ou à la construction en cause, mais à l’exclusion des teintes vives. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif.
-
-
Éléments de patrimoine protégés (L151-19)
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Construction présentant un intérêt architectural : tous travaux, y compris ravalements, doivent mettre en valeur ses caractéristiques ; éléments d'ornementation existants conservés et restaurés ; ravalement maintenant les techniques et décors d'origine.
- Pour : constructions existantes
Extrait du règlement · article UA 11.2.1 · page 35
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
-
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Volets et coffres
-
Volets en bois peints ; coffres de volets roulants non visibles en façade.
- Pour : constructions existantes
Extrait du règlement · article UA 11.2.2 · page 36
Les volets en bois doivent être peints. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.
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Constructions autorisées ou interdites
-
Destinations et sous-destinations interdites
-
Interdits : occupations portant atteinte à la sécurité, à la salubrité publiques ou au caractère de la zone, exploitation agricole ou forestière, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, aires d’accueil des gens du voyage, casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre, abris de fortune, terrains de camping et de caravanage, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, terrains pour sports ou loisirs motorisés
Extrait du règlement · article UA 1 · page 25
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou au caractère de la zone ; (...) les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, (...) les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre, ainsi que les abris de fortune ; (...) les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, ainsi que les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
-
-
Destinations admises sous condition
-
Admis : installations classées nouvelles sans atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, extension/modification d'installations classées existantes sans aggravation du risque ni des nuisances, entrepôt lié et nécessaire à une activité économique sur le même terrain
Extrait du règlement · article UA 2 · page 25
Les installations classées* nouvelles ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, L’extension ou la modification des installations classées* existantes ne doit pas engendrer une aggravation du risque ni des nuisances. 2. Les constructions à destination d’entrepôt doivent être liées et nécessaires à une activité économique implantée ou à implanter sur le même terrain.
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Le long d'un linéaire de rez-de-chaussée actif (plans 4.2.3 et 4.2.4), la destination des rez-de-chaussée doit respecter le titre 1 (voir règle DG correspondante).
Extrait du règlement · article UA 2 · page 25
Le long d’un linéaire de rez-de-chaussée actif * figurant au plan de zonage (plans n° 4.2.3 et 4.2.4), la destination des rez-de-chaussée des constructions doit respecter les dispositions fixées au titre 1 du règlement.
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Linéaires de rez-de-chaussée actif (plans n°4.2.3 et 4.2.4), sur 8 m de profondeur depuis la façade sur voie : construction existante — interdiction de changer la destination d'un local commercial, artisanal ou de bureaux en RDC vers l'habitation ; construction nouvelle — RDC destiné au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à un service public ou d'intérêt collectif, ou aux parties communes.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Linéaire de rez-de-chaussée actif · page 15
Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez de chaussée actif doit respecter les dispositions suivantes, qui s’appliquent sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie :
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Mixité sociale : part de logements sociaux
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au moins 25 %
- Si périmètre 1 (hypercentre) : programme de plus de 20 logements sur un même terrain
Extrait du règlement · article Titre 1 – Périmètres de mixité réglementée de l’habitat · page 16
• Dans le périmètre 1 (hypercentre) : - plus de 20 logements, (...) 25 % de la surface de plancher destinée à l’habitat doivent être affectés à des logements sociaux.
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au moins 25 %
- Si périmètre 2 (centre élargi) : programme de plus de 40 logements sur un même terrain
Extrait du règlement · article Titre 1 – Périmètres de mixité réglementée de l’habitat · page 16
• Dans le périmètre 2 (centre élargi) : - plus de 40 logements, 25 % de la surface de plancher destinée à l’habitat doivent être affectés à des logements sociaux.
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Dans le périmètre de mixité réglementée de l'habitat (plan 4.2.2), les constructions nouvelles destinées à l'habitat doivent comporter un pourcentage de logements sociaux fixé au titre 1.
Extrait du règlement · article UA 2 · page 25
Dans le périmètre de mixité réglementée de l’habitat* délimité au plan de zonage (plan n° 4.2.2), les constructions nouvelles destinées à l’habitat doivent comporter un pourcentage de logements sociaux conformément aux dispositions fixées au titre 1.
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Exhaussements et affouillements : hauteur maximale
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Affouillements et exhaussements de sol interdits s'ils ne sont pas directement liés et nécessaires aux travaux, constructions ou aménagements autorisés dans la zone (pas de hauteur chiffrée).
Extrait du règlement · article UA 1 · page 25
les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires aux travaux, installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ;
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Accès, voirie et réseaux
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Local ou aire pour les déchets
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Oui
- Si construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements
Extrait du règlement · article UA 4.3 · page 27
Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné
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Largeur minimale d’accès
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Pas de largeur chiffrée : les accès doivent permettre l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, répondre à l'importance et à la destination du projet et assurer la sécurité des usagers ; un accès sur une voie gênante peut être interdit ; accès automobile sur voie piétonne seulement si impossibilité d'accès sur une autre voie.
Extrait du règlement · article UA 3.1 · page 26
Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Pour les accès automobiles Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent : - répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic.
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Largeur minimale de voie privée
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Pas de largeur chiffrée pour les voies ; les voies nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres ; voies compatibles avec les OAP le cas échéant.
Extrait du règlement · article UA 3.2 · page 26
Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.
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Assainissement non collectif admis
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Raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement (réseau intérieur séparatif EU/EP pour toute construction nouvelle ou extension) ; en l'absence de réseau, les installations respectent le règlement d'assainissement en vigueur (annexe 5).
Extrait du règlement · article UA 4.2 · page 27
Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. (...) En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).
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Eaux pluviales : mode de gestion
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Gestion des eaux pluviales à la charge exclusive du propriétaire de l'unité foncière : dispositifs adaptés à l'opération et au site, conformes aux zonages d'assainissement et au règlement d'assainissement de Caen la Mer (pas de débit ni de volume chiffré dans le règlement de zone).
Extrait du règlement · article UA 4.2.2 · page 27
La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement
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Fourreaux pour la fibre
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Raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques à prévoir ; installations nécessaires dans tout nouvel aménagement de voirie.
Extrait du règlement · article UA 16 · page 43
Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.
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Autres dispositions
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Saillies non comptées dans les reculs (balcons, débords, isolation)
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au plus 0,80 m
- côté rue
- Si voies d’une largeur supérieure à 10 mètres
Extrait du règlement · article Titre 1 – Saillies au-dessus du domaine public · page 20
Les saillies au-dessus du domaine public sont autorisées au titre de l'occupation du domaine public, sur les voies d’une largeur supérieure à 10 mètres, pour des surfaces de balcon non closes ne constituant pas des surfaces de plancher, situées au moins à 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol du domaine public au droit de la construction. La profondeur de ces saillies, comptée perpendiculairement à la façade, ne peut excéder 80 centimètres.
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Orientation d’aménagement et de programmation (compatibilité)
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Certains secteurs, localisés au plan 4-2-1, font l'objet d'OAP (document 3 du PLU) avec lesquelles tout projet doit être compatible.
Extrait du règlement · article UA – présentation · page 24
Certains secteurs, localisés au plan 4-2-1, font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation avec lesquelles tout projet doit être compatible.
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UAaf, terrain identifié au plan de zonage comme « site de construction émergente » : hauteur maximale résultant des OAP (document n°3).
- Secteur UAaf
Extrait du règlement · article UA 10.2 · page 33
Dans le sous-secteur UAaf, sur le terrain identifié au plan de zonage comme « site de construction émergente », la hauteur maximale des constructions résulte de l’application des orientations d’aménagement et de programmation telles qu’elles sont définies au document n°3 du dossier de PLU.
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Risques (nappe, inondation, submersion, cavités, argiles)
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Espaces soumis au risque d'inondation (plan 4.2.2) et secteurs indicés « w » (anciennes carrières) : tout projet doit respecter le règlement de zone et les dispositions du titre 1.
Extrait du règlement · article UA 2 · page 25
Dans les espaces soumis à des risques d’inondation délimités au plan de zonage (plan n° 4.2.2), tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1. 6. Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d‘anciennes carrières, tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1.
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Caen est en zone de sismicité faible (niveau 2) : règles parasismiques spécifiques (note d'information, annexes pièce n°5.1).
Extrait du règlement · article Titre 1 – Risques sismiques · page 19
intègre la commune de Caen dans une zone de sismicité faible (niveau 2).
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Espaces soumis à risque d'inondation (plan n°4.2.2) : tout projet doit respecter le Plan de Prévention Multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l'Orne (annexes, pièce n°5). Secteurs de remontée de nappe : tout projet doit être conçu pour faire obstacle à l'infiltration d'eau dans les constructions et ne pas affecter la qualité des nappes.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Risque d’inondation · page 19
Dans ces espaces, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit respecter les dispositions du Plan de Prévention Multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l’Orne telles qu’elles figurent dans les annexes du dossier de PLU (pièce n°5).
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Secteurs indicés « w » (anciennes carrières présumées ou avérées) : il est recommandé de s'informer auprès du service des carrières de la Ville (cahier des charges des confortements : admissibilité, limites de surcharges).
Extrait du règlement · article Titre 1 – Risques liés à la présence éventuelle d’anciennes carrières · page 20
Dans ces secteurs, il est recommandé au demandeur de s’informer auprès du service des carrières de la Ville
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Disposition complémentaire
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Réseaux d'électricité et de téléphonie réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de toute construction nouvelle.
Extrait du règlement · article UA 4.4 · page 27
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain.
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Architecture contemporaine encouragée ; constructions à l'angle de deux voies : angle traité avec un soin particulier ; pignons traités avec le même soin que les façades principales ; entrées véhicules limitées aux besoins réels.
Extrait du règlement · article UA 11.3 · page 36
Les constructions implantées à l’angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne.
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Stationnement autres destinations : bureaux/artisanat/industrie selon zone du périmètre TC (zone 1 : ≤ 1 place/100 m² SP ; zone 2 : entre 1 place/200 m² et 1 place/50 m² ; hors zones : ≥ 1 place/70 m²) ; commerce : aucune place ; hôtel : 1 place pour 4 chambres ; équipements : selon besoins.
Extrait du règlement · article UA 12.1 · page 38
Pour les constructions à destination de commerce : - Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : - 1 place pour 4 chambres.
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Les définitions du Titre 1 ont valeur réglementaire sur tout le territoire ; les termes et dispositions du Titre 1 sont repérés par un astérisque (*) dans les zones. Les dispositions du Titre 1 et celles de la zone s'appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire du règlement de zone. Seul le texte écrit a valeur réglementaire, à l'exception des schémas relatifs à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques (alignement), qui ont eux aussi valeur réglementaire.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Le contenu du titre 1 · page 6
Les dispositions du présent titre, ainsi que l’ensemble des dispositions du règlement de la zone où se situe le terrain d’assiette du projet, s’appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone.
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Articulation zone / secteur / sous-secteur : la règle de la zone s'applique aux secteurs (UXy) et la règle du secteur aux sous-secteurs (UXyz), sauf dispositions spécifiques qui complètent ou se substituent à la règle générale.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Articulation du règlement des zones, secteurs et sous-secteur de zone · page 6
Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour la zone.
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Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Accès · page 6
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.
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Hauteur relative (lorsque le règlement de zone y renvoie) : hauteur maximale = hauteur de la construction la plus haute sur le terrain ou sur un terrain limitrophe ; seuls souches, lucarnes et édicules techniques de faible emprise peuvent dépasser. À défaut de référence pertinente (constructions limitrophes hors d'échelle ou absentes), référence aux constructions environnantes du même côté de la voie sur environ 50 m de part et d'autre, hors constructions hors d'échelle.
Extrait du règlement · article Titre 1 – Hauteur des constructions et modalités de calcul (1) · page 12
A ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d'assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes.
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Le long des voies concernées par un linéaire de rez-de-chaussée actif : hauteur minimale du RDC (plancher bas RDC → plancher du 1er niveau) de 4,00 m.
Extrait du règlement · article UA 11.3.4 · page 37
identifié au plan de zonage, la hauteur minimale du rez-de-chaussée mesurée entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau est fixée à 4,00 mètres.
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Application des règles aux divisions (L151-21)
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Lotissement ou division en propriété/jouissance : règles d'implantation des articles 6 et 7 appliquées lot par lot.
Extrait du règlement · article UA 6 · page 27
dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation seront appliquées lot par lot.
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Lotissement ou division : la règle de prospect de l'article 8 n'est opposable qu'à l'intérieur de chaque lot.
Extrait du règlement · article UA 8 · page 31
la règle de prospect ne sera opposable qu’à l’intérieur de chaque lot.
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Performances énergétiques et énergies renouvelables
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Énergies renouvelables et gestion de l'eau encouragées ; dispositifs insérés dans le paysage et conformes au règlement ; isolation de l'existant adaptée au système constructif d'origine.
Extrait du règlement · article UA 15 · page 43
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
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Cas particulier d’implantation
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Marge de recul figurant aux plans de zonage : implantation à l'aplomb de la limite de la marge de recul imposée, ou à l'aplomb ou en recul de la marge de recul minimale.
Extrait du règlement · article UA 6.2.2 · page 28
Dans tous les cas, dès lors que figure aux plans de zonage une marge de recul*, les constructions doivent être implantées : - à l’aplomb de la limite de la marge de recul imposée ; - à l’aplomb ou en recul de la marge de recul minimale.
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UAat, le long de la rue Basse : les constructions ne doivent pas occuper plus de 70 % de la longueur de la bande constructible sur le terrain.
- Secteur UAat
- Le long de : rue Basse
Extrait du règlement · article UA 7.1.2 · page 29
Toutefois, dans le sous-secteur UAat, le long de la rue Basse, les constructions ne doivent pas occuper plus de 70% de la longueur de la bande constructible sur le terrain.
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Adossement à une construction existante du terrain limitrophe implantée sur la limite latérale : inscription dans la limite des héberges de celle-ci (sauf construction hors d'échelle) ; au-delà des héberges, hauteur ≤ 3,50 m si sur limite, ou retrait du 7.3.
- Dans la bande principale
- limites latérales
Extrait du règlement · article UA 7.1.2 · page 29
Dans le cas où les constructions sont édifiées en adossement à une construction existante*, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative latérale*, elles doivent s’inscrire dans la limite des héberges* de cette dernière, sauf si elle s’avère être [hors d’échelle]*.
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Si sur le terrain limitrophe une construction est en retrait de moins de 5 m de la limite latérale avec des baies sur cette façade, une implantation en retrait est imposée.
- Dans la bande principale
- limites latérales
Extrait du règlement · article UA 7.1.3 · page 30
quand sur le terrain limitrophe de celui du projet une construction est implantée en retrait de moins de 5 mètres de la limite séparative latérale et dont la façade donnant sur cette limite dispose de baies, une implantation en retrait est imposée ;
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Terrain de plus de 18 m de façade sur rue : implantation en retrait d'une ou des limites séparatives latérales admise (retrait selon 7.3).
- Dans la bande principale
- limites latérales
- Si terrain ayant une largeur de plus de 18 mètres en façade sur rue
Extrait du règlement · article UA 7.1.3 · page 30
dans le cas où les constructions sont implantées sur un terrain ayant une largeur de plus de 18 mètres en façade sur rue, elles peuvent être implantées en retrait* d’une ou des limites séparatives latérales* ;
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Terrain d'angle : la construction peut être implantée en retrait de l'une des limites séparatives latérales.
- Dans la bande principale
- limites latérales
Extrait du règlement · article UA 7.1.3 · page 30
lorsqu’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain d’angle*, dans ce cas la construction peut être implantée en retrait* de l’une des limites séparatives latérales* ;
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UAat, au-delà de la BCP : aucune construction admise, sauf aires de stationnement semi-enterrées hors emprise au sol, édicules de faible importance liés aux réseaux publics et édicules liés aux aménagements paysagers.
- Secteur UAat
- Au-delà de la bande principale
Extrait du règlement · article UA 7.2.2 · page 30
Dans le secteur UAat aucune construction n’est admise à l’exception des aires de stationnement semi enterrées n’entrant pas dans le champ d’application de [l’emprise au sol des constructions]*, des édicules de faible importance liés à la réalisation des réseaux d’infrastructure publics ainsi que des édicules liés aux aménagements paysagers.
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Extension d'une construction existante non conforme au 6.2 (à la date d'approbation du PLU) : l'extension peut conserver le même recul que la construction existante.
- Pour : extensions
- côté rue
- Exception
Extrait du règlement · article UA 6.3 · page 28
lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes*, à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions du paragraphe 6.2. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant le même recul* que celui de la construction existante ;
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Implantation différente admise ou imposée pour assurer la continuité du front bâti (même recul que l'une des constructions des terrains limitrophes) ou pour maintenir/restituer des vues sur un bâtiment de qualité.
- côté rue
- Exception
Extrait du règlement · article UA 6.3 · page 28
lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, d’assurer la continuité du front bâti* dans lequel s’insère la construction. Dans ce cas, la construction doit être implantée en respectant le même recul que l’une des constructions implantées sur un des terrains* limitrophes ;
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Extension d'une construction existante non conforme aux 7.1.2 et 7.3 : peut conserver la même implantation par rapport aux limites latérales, sans créer de baies dans les parties ne respectant pas le 7.3.
- Pour : extensions
- Dans la bande principale
- limites latérales
- Exception
Extrait du règlement · article UA 7.1.3 · page 30
lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions des paragraphes 7.1.2 et 7.3. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant la même implantation que la construction existante* par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 7.3 ;
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Au-delà de la BCP, implantation en limite aussi admise : adossement à un mur ancien (dans la limite de sa hauteur, épaisseur ≤ 6 m depuis la limite) ; adossement à une construction voisine sur limite (dans ses héberges, épaisseur ≤ 6 m) ; équipement d'intérêt collectif / service public.
- Hors secteurs UAab1, UAag, UAar
- Au-delà de la bande principale
- limites latérales et fond de terrain
- Exception
Extrait du règlement · article UA 7.2.2 · page 30
dès lors que la construction s‘adosse à un mur ancien, dans la limite de la hauteur dudit mur et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative ;
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Reconstruction après sinistre
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Démolition-reconstruction : la nouvelle construction peut atteindre la hauteur maximale de la construction initiale, nonobstant l'article 10.
- Exception
Extrait du règlement · article UA 10.6 · page 35
Dans le cadre d’un projet de démolition reconstruction, la nouvelle construction peut atteindre la hauteur maximale* de la construction initiale, nonobstant les dispositions du présent article.
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Constructions existantes / cas particuliers (2)
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Saillies non comptées dans les reculs (balcons, débords, isolation)
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au plus 0,50 m
- Pour : constructions existantes
- côté rue
- Exception
Extrait du règlement · article Titre 1 – Recul · page 19
Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.
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au plus 0,50 m
- Pour : constructions existantes
- limites latérales et fond de terrain
- Exception
Extrait du règlement · article Titre 1 – Retrait · page 19
pour les constructions existantes* avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du retrait l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.
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Questions fréquentes sur la zone UA
Quelle hauteur peut atteindre une maison en zone UA à Caen ?
Hauteur au faîtage : au plus H + 6 m (article UA 11.3.3) ; Hauteur à l’acrotère : au plus 20 m (article UA 10.3). Les hauteurs se mesurent depuis le terrain naturel, selon la définition du règlement.
Peut-on construire en limite de propriété en zone UA à Caen ?
Oui, la construction sur la limite séparative est autorisée (article UA 7.1.2), dans la bande principale, fond de terrain. Sinon, il faut respecter un recul au moins H/2 (max. 3,50 m) (article UA 7.3).
Quelle part du terrain peut-on construire en zone UA ?
Emprise au sol : 100 % dans la bande principale, 60 % au-delà (article UA 9.1.1) (Hors secteurs UAab, UAab1, UAag, UAar, UAat). Il faut aussi garder en espaces verts au moins 25 % (article UA 13.2.1) (Hors secteurs UAab, UAab1, UAaf, UAag, UAar, UAat, UAb).
Combien de places de stationnement prévoir pour une maison en zone UA ?
Le règlement demande au moins 1 place par logement (article UA 12.1). Les places se créent sur le terrain, en dehors de la voie publique.